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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00399 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4IH
AFFAIRE : [B] [U] épouse [H] / [7]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS substitué par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 15 juillet 2022, la [4] ([6]) Midi-Pyrénées a notifié à Mme [B] [U] épouse [H] l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er août 2022.
Par décision du 22 août 2022, la [7] a notifié à Mme [H] le détail de ses mensualités.
Mme [H] a saisi le médiateur régional de la [5] ([8]), lequel lui a adressé sa réponse par courrier du 21 septembre 2022.
Par courrier du 3 octobre 2022, Mme [H] a répondu au médiateur régional de la [8].
Par décision du 10 novembre 2022, la [7] a adressé à Mme [H] la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière.
La [7] a apporté une réponse à Mme [H] par courrier explicatif du 24 novembre 2022.
Par décision du 3 mars 2023, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté la demande formée par Mme [H].
Par requête du 6 avril 2023, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Mme [H], régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec le mandat de procéder au visa des pièces qui lui seront transmises par Mme [H] à la reconstitution de l’intégralité de sa carrière professionnelle de 1981, puis de 1983 à 2022.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS :
I. Sur l’expertise judiciaire :
A l’appui de son recours, Mme [H] dénonce le fait que son revenu annuel moyen ait été calculé sur la seule base de 20 années et fixé à la somme de 19 597,96 euros. Elle conteste l’attribution d’une retraite calculée sur la base de 107 trimestres et 50% du salaire annuel moyen dont le montant net mensuel avant prélèvement de l’impôt sur le revenu s’élève à la somme de 526,39 euros.
Mme [H] s’oppose à l’absence de prise en considération de la période durant laquelle elle était salariée de la [10] avant d’être licenciée. Elle précise avoir contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nîmes, puis devant la cour d’appel de Nîmes le 24 septembre 2022.
Elle rapporte que la cour d’appel de Nîmes a désigné un expert judiciaire, M. [Y] [P] dont le rapport déposé le 30 août 2021 et homologué, lui a alloué la somme de 13 145,20 euros au titre de rappel de salaire et de congés payés, 6 710,96 euros au titre de rappel de frais professionnels. Mme [H] précise que cette indemnité complémentaire faisait suite à celles allouées par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 avril 1999 de 10 577,87 francs à titre d’indemnité de préavis, 77 745,36 francs à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 6 181,29 francs au titre du prélèvement de la mutuelle [9] pour l’année 1997.
Mme [H] expose que ces sommes ont été réglées par maître [M] [T], mandataire judiciaire. Elle considère avoir justifié de sa qualité de salariée, même si les bulletins de salaire correspondant ne lui ont pas été remis et précise que les sommes ont été réglées par le fonds national de garantie des salaires ; de sorte que la caisse ne peut pas considérer que les documents produits ne justifient pas de ce que ces montants perçus ont fait l’objet du précompte des cotisations sociales à partir du moment où cette rémunération a été versée en exécution d’une décision de justice et à titre de salaire.
La [7] considère quant à elle, que les documents produits par Mme [H] n’ont pas de valeur probante et s’ils tendent à faire preuve que les cotisations vieillesses auraient dû être calculées et supportées par l’employeur, ils ne prouvent pas la réalisation d’un versement effectif à tout le moins d’un précompte, des cotisations d’assurance vieillesse supérieur à celui figurant sur les déclarations annuelles de données sociales.
Aux termes des articles L.351-2, R.351-1 et R.351-11 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du droit à pension de retraite, les périodes d’assurance-vieillesse ne sont retenues que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations, et ce au vu des comptes individuels qui sont détenus par les organismes de sécurité sociale, sauf à l’assuré d’apporter la preuve de la réalité des versements ou, à défaut, du précompte subi sur ses salaires ou encore, en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations, de produire des documents probants ou des présomptions concordantes.
Sur ce, à titre liminaire le tribunal constate que si Mme [H] sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour reconstituer l’intégralité de sa carrière professionnelle de 1981, puis de 1983 à 2022, l’assurée conteste en réalité l’absence de prises en considération des seules sommes perçues au titre de son activité salariée au sein de la STE [2].
En l’espèce, dès lors que Mme [H] n’invoque ni cas de force majeure ni impossibilité manifeste d’apporter la preuve du versement de cotisations, il lui appartient de rapporter cette preuve ou, du moins, de justifier d’un précompte sur les salaires pour les périodes de cotisations qu’elle revendique.
Par ailleurs, si les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 avril 1999 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 20 février 2001 ne sont pas contestés, le tribunal ne peut que constater que la preuve du versement ou du précompte des cotisations vieillesse sur les sommes allouées à Mme [H] n’est pas rapportée.
L’attitude de l’ex-employeur de Mme [H] ou du mandataire judiciaire ne la décharge pas de rapporter la preuve qui lui incombe, il lui appartenait d’engager la responsabilité du mandataire si elle l’estimait nécessaire.
Par conséquent, faute pour l’assurée de satisfaire à son obligation probatoire, cette dernière sera déboutée de ses prétentions, l’article 146 du code de procédure civile disposant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
II. Sur les demandes accessoires :
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Mme [B] [U] épouse [H] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [B] [U] épouse [H].
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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