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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05059 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42IB
AFFAIRE : M. [N] [E] (Me Henri LABI)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION [T]/[K]) ; Etablissement public ENIM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à , demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Etablissement public ENIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2021 à [Localité 1], Monsieur [N] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 13 février 2023, une expertise médicale de Monsieur [N] [E] a été confiée au Docteur [X] [V], et la SA BPCE ASSURANCES a été condamnée à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [Z], désigné en remplacement du Docteur [V] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 09 mars 2023, a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 04 avril 2024, la société MATMUT, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié à Monsieur [N] [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 6.835 euros, soit 4.335 euros après déduction de la provision susvisée.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 18 et 22 avril 2024, Monsieur [N] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES, au contradictoire de l’Établissement National des Invalides de la Marine (ci-après “l’ENIM”) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances.
1. Dans son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 10.821,78 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 2.500 euros allouée en référé et décomposée comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 2.035,98 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 685,80 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.500 euros,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement d’intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 23 novembre 2021, jusqu’à la date du jugement devenu définitif, sur l’assiette indemnitaire, avant déduction de la créance des organismes sociaux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social mis en cause,
— condamner la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Henri LABI.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [E],
— évaluer son préjudice comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 287,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 347,50 euros,
— souffrances endurées : 3.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros,
— perte de gains professionnels actuels : selon justificatifs,
— débouter Monsieur [E] de toutes demandes supérieures,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, l’ENIM n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, il a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs au titre du risque maladie, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, et a fait savoir que sa créance avait été recouvrée le 1er août 2024.
En outre, le demandeur les communique en pièce n°11 au contradictoire de la SA BPCE ASSURANCES.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] [E] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, le débat portant sur les préjudices indemnisables et le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 mars 2021 un traumatisme indirect du rachis cervico-lombaire sans complication neurologique associée ni lésion ostéo-articulaire post-traumatique, sur un rachis arthrosique cervical en C5-C6 marqué et sur une lombarthrose basse L4-L5 et L5-S1 préexistants.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 23 septembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 mars 2021 au 07 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 mars 2021 au 07 mai 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 08 mai 2021 au 23 septembre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [N] [E], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance notifiée par l’ENIM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’ENIM de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.115,62 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] communique la note d’honoraires acquittée du Docteur [H], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA BPCE ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu sans contestation une période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident entre le 24 mars 2021 et le 07 mai 2021.
Monsieur [N] [E], employé en qualité d’assistant chef de cuisine par la SAS CORSICA LINEA, communique une attestation de la DRH adjointe de son employeur du 06 juillet 2021 faisant état d’une perte de salaires nette de 2.035,98 euros sur la période imputable.
La SA BPCE ASSURANCES soumet ce poste de préjudice à l’appréciation du justificatif communiqué.
L’attestation susdite fait bien état d’une perte de revenus en net, et tient compte du complément de salaire versé par [J], des indemnités journalières servies par l’ENIM ainsi que du planning d’embarquement.
Il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, la créance non contestée de l’ENIM correspondant aux indemnités journalières servies à Monsieur [N] [E] sur la période imputable, qui s’élève à 1.482,85 euros, sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [N] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de 27 euros par jour sollicitée, conforme à la jurisprudence du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 46 jours
310,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 139 jours
375,30 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [N] [E] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est habituellement fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu du syndrome algique lombaire et du syndrome algofonctionnel cervical imputables à l’accident du 23 mars 2021, l’expert a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Monsieur [N] [E] était âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.350 euros du point, soit au total 2.700 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.035,98 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 310,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 375,30 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.700 euros
TOTAL 10.021,78 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.521,78 euros
La SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [N] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notification par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] soutient que l’offre notifiée par l’assureur mandaté MATMUT est à la fois manifestement insuffisante et incomplète.
La SA BPCE ASSURANCES ne conclut pas expressément sur cette demande.
En premier lieu, il doit être relevé que si le montant offert par la société MATMUT est inférieur au montant alloué par le tribunal, il ne peut recevoir la qualification de manifestement insuffisant au sens de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui exige que l’offre soit inférieure ou égale au tiers des sommes allouées par le tribunal.
En second lieu, Monsieur [N] [E] fait valoir que l’offre émise par la société MATMUT est incomplète en tant qu’elle ne vise pas le préjudice de perte de gains professionnels actuels, pourtant caractérisé par l’expert.
L’examen de l’offre révèle que ce poste de préjudice est bien visé, mais ne fait l’objet d’aucune offre “en l’absence de justificatifs reçus et réclamés le 21 mars 2024".
Cependant, Monsieur [N] [E] justifie avoir communiqué dès son assignation en référé l’attestation de son employeur également produite dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il est fondé à faire valoir que l’offre émise en phase amiable était incomplète.
Il en va de même s’agissant de l’offre émise par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance.
Dans ces conditions, la SA BPCE ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 10.021,78 euros à compter du 14 mai 2024 (5 mois et 20 jours après le dépôt du rapport d’expertise) et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à l’ENIM, régulièrement assignée à l’instance à cette fin, qui a été désintéressé de sa créance et n’a de fait pas exercé de recours.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BPCE ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, lesquels incluent le coût de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 695 du même code et seront distraits au profit de Maître Henri LABI par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [N] [E] ayant été contraint d’ester en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard de la jurisprudence du tribunal, la SA BPCE ASSURANCES sera en outre condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [E] consécutif à l’accident du 23 mars 2021, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 2.035,98 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 310,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 375,30 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.700 euros
TOTAL 10.021,78 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 7.521,78 euros
Fixe la créance de l’ Établissement National des Invalides de la Marine (ENIM) à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [I] [W], soit 2.598,47 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [E] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.521,78 euros (sept mille cinq cent vingt et un euros et soixante dix huit centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 mars 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour
du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [E] des intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 10.021,78 euros à compter du 14 mai 2024 et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Henri LABI,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à l’ENIM,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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