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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 août 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01328 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULZC
Le 19 Août 2025
Nous, Grégory SINGER, Juge, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 14 Août 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [2] concernant Monsieur [P] [M], né le 14 Octobre 1987 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [P] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 août 2025 en raison de troubles du cours et du contenu de la pensée à type d’idées de persécution auxquelles il adhère totalement. Il est également fait état d’une altération de l’humeur, d’un discours incohérent et accéléré, des velléités auto agressives sur des éléments délirants en lien avec des personnalités publiques, avec intentionnalité de mise en acte multi-scénarisées avec des moyens accessibles sans reconnaissance des troubles ni critique des idées avancées. Le certificat médical d’admission mentionne un refus des soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 16 août 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [P] [M] présente à ce jour un rationalisme morbide concernant l’hospitalisation et ses motifs. S’il est constaté une amélioration clinique avec une absence de contenu délirant au premier plan, il est mis en avant la nécessité de poursuivre un temps d’hospitalisation afin de continuer l’éducation thérapeutique dans un cadre contenant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [M].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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