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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09224 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3LH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[Y] [P]
C/
[K] [A]
[N] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [A], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [I], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2024, Mme [Y] [P] a donné à bail à M. [K] [A] et à Mme [N] [I] un logement situé [Adresse 3] 2ème étage appartement 12 – à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 702 euros, outre une provision sur charges de 148 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme [Y] [P] a fait signifier à M. [K] [A] et à Mme [N] [I] un commandement de payer la somme principale de 5365,11 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, Mme [Y] [P] a fait assigner M. [K] [A] et Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Constater et, à défaut, prononcer la résiliation du bail sous seing privé régularisé le 4 juillet 2024 entre Mme [Y] [P], d’une part, et M. [K] [A] et Mme [N] [I], d’autre part, pour défaut de paiement des loyers et charges en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— Dire que M. [K] [A] et Mme [N] [I] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence,
— Ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que celles de tous occupants introduits par eux dans le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dire que faute par eux de quitter spontanément les lieux, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la [Localité 5] Publique et d’un serrurier,
— Dire qu’il pourra être procédé à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante, et ce, aux frais des défendeurs,
— Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [N] [I] à lui payer la somme de 10 385,11 euros correspondant aux loyers et charges impayés en application de l’article 1147 du code civil, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 5 novembre 2024,
— Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [N] [I] à lui payer une indemnité d’occupation faisant suite à la résiliation du bail, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et charges,
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, elle serait indexée sur l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [N] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [N] [I] aux dépens.
L’affaire a été évoquée et renvoyée aux audiences des 20 octobre 2025, 8 décembre 2025 et 2 février 2026, date laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, Mme [Y] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif. Elle réactualise sa créance à la somme de 10950,88 euros échéance du mois de janvier 2026 incluse. Elle précise que chacun de ses locataires a bénéficié d’un dossier de surendettement. ELle indique que le dossier de Mme [N] [I] a été déclaré recevable en date du 9 octobre 2024 et que le 9 septembre 2025, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois tandis que M. [K] [A] a déposé un dossier qui a été déclaré recevable en date du 30 avril 2025 et d’un rétablissement personnel a été prononcé à la date du 9 juillet 2025. Elle précise que le loyer du mois de décembre 2025 n’a pas été payé et qu’elle sollicite un titre à leur encontre.
M. [K] [A] et Mme [N] [I] comparaissent. Ils exposent être suivis par le CCAS de [Localité 6] ainsi que par l’ADIL. [Localité 7] soulignent avoir payé le loyer du mois de janvier 2026 et reconnaissent ne pas avoir payé le mois de décembre.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
1. Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Mme [Y] [P] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [Y] [P] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 juillet 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [K] [A] et à Mme [N] [I] le 5 novembre 2024, pour la somme en principal de 5 365,11 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti.
Pour autant, il est justifié que Mme [N] [I] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en date du 9 octobre 2024. Ainsi, à compter de cette date, elle ne pouvait plus payer ses dettes.
Dès lors, la concernant le commandement de payer n’a pu produire d’effets.
Pour autant, M. [K] [A] n’avait pas déposé à cette date de dossier de surendettement et il n’a procédé à aucun paiement dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater le concernant que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 janvier 2025 à 24.00 heures et de rejeter la demande concernant Mme [N] [I].
2. Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [Y] [P] fait ressortir une dette d’un montant total de 11 320,49 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance d’un montant de 401,66 euros.
Mme [N] [I] ne conteste pas le montant de la créance ainsi établie.
Pour autant, il ressort de la décision rendue par la Commission de surendettement la concernant que cette dernière a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter du 9 septembre 2025.
Ainsi, à compter de cette date, elle se doit de payer le paiement de son loyer courant.
Force est de constater à la lecture du décompte produit par le bailleur, que cette dernière n’a pas intégralement payé le loyer du mois de décembre 2025, puisque seule une somme de 321 euros a été payée sur la somme de 859,84 euros due.
Pour autant, ce non-paiement intégral du loyer courant est insuffisant à caractériser un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [Y] [P] de sa demande tendant à prononcer la résiliation du contrat de bail.
3. Sur le décompte des sommes dues et les demandes en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Le bail contient une clause de solidarité intitulé « 20 – Solidarité et indivisibilité ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par Mme [Y] [P] fait ressortir une dette d’un montant de 11320,49 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée à la date de l’audience, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Force est de constater que ce décompte intégre les frais d’huissier inclus dans les dépens ainsi que des frais bancaires non justifiés. Il conviendra donc de les déduire dudit décompte pour un montant total de 401,66 euros.
M. [K] [A] et Mme [N] [I] comparaissent et ne contestent pas le montant de leur dette.
Pour autant, il est produit pour chacun d’entre eux leur situation de surendettement.
Ainsi, Mme [N] [I] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter du 9 septembre 2025.
M. [K] [A] quant à lui a déposé un dossier de surendettement et la Commission de surendettement a décidé au regard de sa situation irrémédiablement compromise, de l’absence d’actifs réalisables et après avoir pris en compte les observatons des parties, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la date du 9 juillet 2025. Or, à cette date, la dette locative s’élevait à la somme de 10 996,84 euros. Ainsi, compte-tenu de cette décision de rétablissement personnel sa dette s’élève à la somme de 538,52 euros.
Compte-tenu de la solidairité prévu au contrat, il conviendra donc de condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [N] [I] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 538,52 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, entre le 9 juillet 2025 et le 31 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Par ailleurs, et compte-tenu de la seule suspension de l’exigibiblité de ses dettes, il conviendra de condamner Mme [N] [I] à payer la somme de 10 380,31 euros au titre des loyers, charges antérieurs au 9 juillet 2025.
Compte-tenu des décisions de surendettements, lesdites sommes ne produiront pas d’intérêts.
4. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, et conformément aux paragraphes précédents, le contrat de bail n’a pas été résilié concernant Mme [N] [I]. Cette dernière bénéficie d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une période de 24 mois, soit jusqu’au 9 septembre 2027 qui s’applique à sa dette locative.
S’agissant de M. [K] [A], au regard de sa situation financière et du montant de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiements d’office et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 35 mensualité de 14,96 euros et le solde la 36ème.
Cependant, aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été effectuée.
Il conviendra donc de constater la résiliation du contrat de bail le concernant.
Pour autant, M. [K] [A] étant le conjoint de Mme [N] [I], il sera occupant du fait de cette dernière et la demande l’expulsion le concernant sera rejetée.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme [N] [I] et M. [K] [A] seront condamnées in solidum aux dépens.
6. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [N] [I] et M. [K] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer à Mme [Y] [P] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Y] [P] recevable en son action,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2024 entre Mme [Y] [P] et Mme [N] [I] et M. [K] [A] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], sont réunies à la date du 5 janvier 2025 à 24.00 heures, vis-à-vis de M. [K] [A],
DEBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail vis-à-vis de Mme [N] [I],
DEBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande de prononcer de la résiliation du contrat de bail à l’encontre de Mme [N] [I],
CONDAMNE solidairement Mme [N] [I] et M. [K] [A] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 538,52 euros, au titre des loyers et charges impayés entre le 9 juillet 2025 et le 31 janvier 2026,
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer la somme de 10 380,31 euros au titre des loyers, charges antérieurs au 9 juillet 2025,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêts,
AUTORISE M. [K] [A] à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 14,95 euros et le solde la 36ème mensualités,
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant Mme [Y] [P] et M. [K] [A],
DEBOUTE Mme [Y] [P] de sa demande d’expulsion concernant M. [K] [A], devenant occupant du fait de Mme [N] [I],
RAPPELLE que l’exigibilité de la dette de Mme [N] [I] est suspendue jusqu’au 9 septembre 2027,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [I] et M. [K] [A] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [I] et M. [K] [A] à payer à Mme [Y] [P] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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