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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5LY
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [X] ès qualité liquidateur judiciaire de la SARL HME, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
S.C.C.V. VUE MER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [K] [G], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. JHP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, Maître Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
S.E.L.A.R.L. [X] ès qualité liquidateur judiciaire de la SARL HME
S.C.C.V. VUE MER
[P] [K] [G]
[U] [W]
S.A.S. JHP
et au commissaire de justice
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5LY – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement de conversion rendu le 15 mars 2016 par le tribunal mixte de commerce de Saint-pierre (Réunion), la Selarl [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME, laquelle détient 70% du capital social de la SCCV Vue Mer. M. [P] [G] a succédé, en qualité de gérant de la SCCV Vue Mer, à M. [U] [W] suivant assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2016.
Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné conjointement à la SCCV Vue Mer, à M. [G] et à la société d’expertise comptable Compta Sud de produire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants :
— copie des derniers statuts signés de la SCCV Vue [Adresse 6] ;
— copie des PV d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires pour les années 2016 à 2020;
— les états comptables complets finalisés de 2016 à 2020 ;
— tous les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue Mer pour les exercices de 2016 à 2020, à savoir :
les bilans et comptes de résultats ;
les plaquettes ;
les balances générales et auxiliaires ;
les grands livres généraux et auxiliaires ;
les journaux ;
les relevés de compte bancaire pour ces mêmes années.
Il a également été ordonné conjointement à Compta Sud et M. [W] de produire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants :
— copie des derniers statuts signés de la SCCV Vue [Adresse 6] ;
— copie des PV d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires pour les années 2013 à 2015;
— les états comptables complets finalisés de 2013 à 2015 ;
— tous les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue [Adresse 6] pour les exercices de 2013 à 2015, à savoir :
les bilans et comptes de résultats ;
les plaquettes ;
les balances générales et auxiliaires ;
les grands livres généraux et auxiliaires ;
les journaux ;
les relevés de compte bancaire pour ces mêmes années.
L’ordonnance a été signifiée les 6 avril, 29 avril 2022 et 29 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 février, 28 février et 1er mars 2024, la Selarl [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME a fait assigner la SCCV Vue [Adresse 6], M. [G], M. [W] et la SAS JHP, venant aux droits de la SAS JHP Sud, anciennement dénommée SARL Compta Sud, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation d’astreinte.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mars 2026.
La Selarl [X], représentée par son conseil, sollicite de :
— ordonner en totalité la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référé près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par ordonnance du 9 février 2022 ;
— condamner la SCCV Vue [Adresse 6] à lui verser la somme de 20 000 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre de l’astreinte courant du 30 décembre 2023 au 7 février 2024 inclus ;
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 311 000 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre de l’astreinte courant du 27 mai 2022 au 7 février 2024 inclus ;
— condamner la SAS JHP à lui verser la somme de 642 000 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre de l’astreinte courant du 7 mai 2022 au 7 février 2024 inclus ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 321 000 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre de l’astreinte courant du 7 mai 2022 au 7 février 2024 inclus ;
— ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— enjoindre à M. [W], la SAS JHP, M. [G] et la SCCV Vue [Adresse 6] de respecter les injonctions qui leur ont été faites par ordonnance de référé du 9 février 2022 et fixer une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification du jugement à intervenir à leur encontre, lesquels seront tenus solidairement ;
— condamner solidairement M. [W], la SAS JHP, M. [G] et la SCCV Vue [Adresse 6] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— juger que M. [W] est irrecevable en sa tierce opposition incidente ;
— juger que dans l’hypothèse où, à défaut de paiement spontané, l’exécution forcée devra être assurée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté solidairement par les défendeurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les défendeurs de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions la Selarl [X] fait valoir que M. [G], contrairement à ce qu’il allègue, n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge suivant courriel du 28 avril 2022 dont le contenu demeure inconnu, outre le courriel du 29 avril 2022 dont le destinataire n’est pas identifié comme la Selarl [X]. Elle ajoute que M. [G] se contredit en prétendant ne pas détenir certaines pièces (PV d’assemblée générale pour les années 2016 à 2020, documents contenus dans son véhicule incendié le 25 janvier 2017 notamment). Elle indique en outre que la mauvaise foi et l’absence de diligence de M. [G] font obstacle à la suppression de l’astreinte.
S’agissant de la tierce opposition incidente formée par M. [W], la Selarl [X] expose que seul l’appel lui était ouvert et que l’ordonnance lui a été signifiée sans pour autant qu’il n’exerce un recours par la suite.
Enfin, la Selarl [X] soutient qu’en application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé du 9 février 2022, les défendeurs devront nécessairement être condamnés au paiement de l’astreinte fixée. Elle considère également qu’une astreinte définitive devra désormais assortir les obligations de ces derniers sur le fondement de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, au taux de 100 euros par jour de retard et par document.
M. [W], représenté par son conseil, sollicite de :
— à titre principal, déclarer M. [W] recevable en sa tierce opposition incidente ;
— rétracter l’ordonnance de référé du 9 février 2022 en ce qu’elle ordonne conjointement à la société Compta Sud et M. [W] de produire sous astreinte les documents réclamés par la Selarl [X] ès qualités ;
— débouter la Selarl [X] ès qualités de liquidateur de la SARL HME de toutes ses prétentions à son encontre ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte demandée à une somme symbolique ;
— condamner la Selarl [X] ès qualité de liquidateur de la SARL HME à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir sur le fondement des articles 582, 586, 588 et 591 du code de procédure civile que sa tierce opposition incidente est recevable dès lors que l’ordonnance qui lui a été signifiée a été qualifiée à tort de “réputée contradictoire” et ce alors qu’il n’a jamais été attrait à cette instance, rendant la voie de l’appel inaccessible le concernant. Il ajoute que les articles 138 et 141 du code de procédure civile relatifs à la production forcée de pièce ne sont applicables qu’au cours d’une instance au fond, tandis que l’article 145 du même code permet d’obtenir des mesures d’instruction avant toute instance au fond.
En outre, M. [W] rappelle qu’il ne détient pas les documents sollicités dans la mesure où il a cessé son mandat social le 31 mars 2016 et n’a par ailleurs aucun intérêt à ne pas communiquer des documents qu’il détiendrait au regard de l’enjeu de cette communication pour la liquidation de la société HME.
Subsidiairement, M. [W] expose que les sommes réclamées en demande sont excessives, M. [G] ayant indiqué avoir communiqué les éléments demandés, d’une part, et la Selarl [X] ayant attendu plus de deux ans avant de solliciter la liquidation de l’astreinte, d’autre part, l’enjeu final étant limité à la détermination de l’existence de bénéfices qui pourraient être distribués à la SARL HME.
M. [G], représenté par son conseil, sollicite de :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte provisoire ni au prononcé d’une astreinte définitive ;
— subsidiairement, supprimer l’astreinte compte tenu de l’impossibilité de produire les pièces demandées ;
— à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation ;
— en tout état de cause, débouter la Selarl [X] de ses prétentions ;
— condamner la Selarl [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir que s’étant exécuté dans les 48h de la signification de l’ordonnance de référé le 26 avril 2022, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il verse à l’appui de ses allégations les captures d’écran du logiciel de gestion du cabinet du conseil de la SCCV Vue [Adresse 6] sous l’intitulé “Pièces we transfer du 28.04.2022" et ajoute que si la Selarl [X] a modifié son adresse mail, il lui revient de le démontrer.
A titre subsidiaire, M. [G] soulève une impossibilité d’exécution au regard de l’absence de convocation d’assemblées générales entre 2016 et 2020 et de la destruction par incendie de son véhicule en 2017 et dans lequel se trouvaient les documents de l’année 2016. De même, s’agissant des comptes de la SCCV Vue [Adresse 6] à partir de 2016, seule la société JHP, venant aux droits de la société Compta Sud, est en mesure de les produire.
A titre infiniment subsidiaire, M. [G] indique avoir fait preuve de diligence et avoir exécuté l’ordonnance de référé quant aux documents qui étaient en sa possession de telle sorte que la liquidation d’astreinte devra être minorée à son égard, outre sa situation personnelle ne lui permettant pas de faire face à une condamnation pécuniaire telle que sollicitée en demande.
Enfin, M. [G] considère que faute de détenir les documents requis, il ne saurait être fixé une nouvelle astreinte à son encontre.
La SCCV Vue [Adresse 6] et la SAS JHP, valablement citées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tierce opposition incidente de M. [W]
Les articles 582, 583, 591 du code de procédure civile disposent que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
L’article 546 alinéa 1er du même code dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 141 du code de procédure civile dispose qu’en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
L’article 680 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il résulte de cette disposition que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’ordonnance litigieuse rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre que M. [W] n’était pas partie à l’instance mais a été condamné à produire plusieurs pièces en application de l’article 138 du code de procédure civile. M. [W] s’est par la suite vu signifier ladite ordonnance par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022 sur lequel figure comme voie de recours indiquée l’appel, et ce alors qu’il n’était pas partie à l’instance en référé mais tiers à la procédure de telle sorte que la qualification de “réputée contradictoire” ne saurait être retenue à son égard.
En outre, l’interprétation des dispositions de l’article 141 du code de procédure civile, à mettre en perspective avec l’article 138 du même code, permet de considérer que la production de pièces ordonnée à l’égard d’un tiers dans le cadre de l’application de cet article susvisé peut être ordonnée dans le cadre d’une instance en cours, tandis que le juge des référés ayant rendu l’ordonnance litigieuse a été saisi avant toute instance au fond dans la seule finalité d’ordonner la production de pièces détenues par d’autres parties et par des tiers tel que le permet l’article 145 du code de procédure civile. Dès lors, la voie de l’appel telle que prévue à l’article 141 du code de procédure civile ne peut trouver application à l’égard de M. [W].
Ainsi, le délai pour exercer la tierce opposition incidente n’a pas pu courir à l’encontre de M. [W], lequel demeure recevable à l’invoquer devant le juge de l’exécution à l’encontre de l’ordonnance du 9 février 2022.
En outre, s’agissant de la rétractation de l’ordonnance telle que sollicitée par M. [W], il est constant que celui-ci a quitté ses fonctions au sein de la SCCV Vue Mer à compter du 31 mars 2016 et que la Selarl [X] n’a sollicité des pièces relevant de sa gestion qu’en 2021, lors de sa saisine du juge des référés aux fins de communication de pièces. Or, au regard des pièces visées par l’ordonnance du 9 février 2022, il apparaît que celles-ci sont purement comptables, en-dehors des statuts de la SCCV Vue Mer et des procès-verbaux d’assemblée générale des années 2013 à 2015. Seule la société JHP venant aux droits de la société Compta Sud est donc susceptible de les détenir en l’absence d’éléments contraires de la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME. S’agissant des statuts et des procès-verbaux, au regard du délai écoulé, il apparaît que l’astreinte ne saurait être maintenue dès lors que M. [W] fait face à une impossibilité d’exécution.
La Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME sera par conséquent déboutée de ses prétentions à l’égard de M. [W].
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur la liquidation d’astreinte à l’égard de M. [G], de la SCCV Vue [Adresse 6] et de la SAS JHP
Suivant les pièces versées aux débats, M. [G] justifie de l’envoi d’un courriel à destination de Me [J], son conseil en 2022, lequel a transféré à la Selarl [X] le 29 avril 2022 un lien “wetransfer” en suivant de l’ordonnance du 9 février 2022. Si la Selarl [X] conteste la réception de ce courriel, il apparaît toutefois qu’il s’agit bien de son contact indiqué en tant que destinataire.
De plus, suivant la capture d’écran figurant dans les écritures de M. [G] relative aux pièces transférées à Me [J] le 28 avril 2022, et par comparaison avec les pièces versées aux débats, il apparaît que M. [G] a ainsi transmis les éléments suivants :
— les relevés de compte bancaire pour les années 2016 à 2020 ;
— les journaux 2013, 2014 et 2015 ;
— les grands livres 2013, 2014 et 2015 ;
— les balances, plaquettes 2013, 2014 et 2015.
S’agissant des procès-verbaux d’assemblées générales, aucune ne s’est manifestement tenue après 2016 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de les réclamer à M. [G]. De même, s’agissant des statuts, M. [G] soutient ne pas disposer de statuts différents de ceux accessibles au public. Pour le surplus, en particulier les pièces comptables, il peut être admis qu’il revient à l’expert-comptable de les communiquer dans la mesure où il doit nécessairement les détenir. Pour autant, la société JHP n’a pas donné suite, pas plus que la SCCV Vue Mer par ailleurs.
Aussi, au regard des démarches entreprises par M. [G] dès la signification de l’ordonnance du 9 février 2022 auprès de son conseil et de la Selarl [X] et de la carence des sociétés JHP et SCCV Vue Mer dans l’accomplissement de leurs propres obligations de communication de pièces, il y a lieu de débouter la Selarl [X] de ses prétentions émises à l’encontre de M. [G].
En revanche, pour le surplus des pièces demeurant à communiquer, en l’absence d’exécution des sociétés JHP et SCCV Vue Mer, il convient de les condamner respectivement au terme de la liquidation d’astreinte suivante au taux modifié au regard du délai qui a couru depuis le prononcé de l’ordonnance :
— s’agissant de la SCCV Vue Mer, au titre de l’astreinte courant du 30 décembre 2023 au 7 février 2024 inclus, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 29 novembre 2023 : une astreinte ramenée à 30 euros par jour de retard, soit la somme de 1 170 euros (39 jours x 30 euros) ;
— s’agissant de la SAS JHP au titre de l’astreinte courant du 7 mai 2022 au 7 février 2024 inclus, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 6 avril 2022 : une astreinte ramenée à 30 euros par jour de retard, soit la somme de 30 150 euros (1 005 jours x 30 euros).
Etant précisé que ces deux sommes sont augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il convient de maintenir le caractère provisoire de l’astreinte nouvellement fixée afin de permettre une modération en cas de besoin lors de sa liquidation.
Il a été précédemment statué sur l’impossibilité de production de pièces par M. [W] à l’égard duquel l’ordonnance du 9 février 2022 est rétractée, et sur le débouté des prétentions de la Selarl [X] à l’égard de M. [G], lequel a fourni les documents en sa possession le 28 avril 2022 et ne dispose pas d’éléments complémentaires. Il n’y a donc pas lieu de fixer une nouvelle astreinte les concernant.
En revanche, s’agissant des pièces demeurant à communiquer à la Selarl [X] et en l’absence de contestation par la SCCV Vue [Adresse 6] et la SAS JHP, il convient de fixer une nouvelle astreinte.
Ainsi, la SCCV Vue [Adresse 6] et la SAS JHP supporteront conjointement une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pendant une durée de quatre mois, pour la production des documents suivants:
— copie des derniers statuts signés de la SCCV Vue [Adresse 6] ;
— les états comptables complets finalisés de 2016 à 2020 ;
— tous les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue [Adresse 6] pour les exercices de 2016 à 2020 (bilans et comptes de résultats ; plaquettes ; balances générales et auxiliaires ; grands livres généraux et auxiliaires ; journaux).
Il sera également à nouveau enjoint à la SAS JHP de communiquer à la Selarl [X] les documents suivants sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pendant une durée de quatre mois :
— copie des PV d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires pour les années 2013 à 2015;
— les états comptables complets finalisés de 2013 à 2015 ;
— les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue Mer pour les exercices de 2013 à 2015 (bilans et comptes de résultats ; relevés de compte bancaire).
Sur les demandes accessoires
La Selarl [X], succombant à l’égard de M. [G] et de M. [W], sera condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Vue [Adresse 6] et la SAS JHP, succombant, seront solidairement condamnées à verser à la Selarl [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Reçoit M. [U] [W] en sa tierce opposition incidente à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (minute 22/00019).
Rétracte l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (minute 22/00019) en ce qu’elle a condamné M. [U] [W] de produire sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, et ce à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, les documents suivants :
— copie des derniers statuts signés de la SCCV Vue [Adresse 6] ;
— copie des PV d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires pour les années 2013 à 2015;
— les états comptables complets finalisés de 2013 à 2015 ;
— tous les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue Mer pour les exercices de 2013 à 2015 (bilans et comptes de résultats ; plaquettes ; balances générales et auxiliaires ; grands livres généraux et auxiliaires ; journaux ; relevés de compte bancaire pour ces mêmes années).
Déboute la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME de ses prétentions à l’égard de M. [U] [W].
Déboute la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME de ses prétentions à l’égard de M. [P] [G].
Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (minute 22/00019) à la somme de 50 euros par jour de retard à l’égard de la SCCV Vue Mer et de la SAS JHP, anciennement dénommée SARL Compta Sud, selon les modalités suivantes :
— s’agissant de la SCCV Vue [Adresse 6], au titre de l’astreinte courant du 30 décembre 2023 au 7 février 2024 inclus, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 29 novembre 2023 : une astreinte ramenée à 30 euros par jour de retard, soit la somme de 1 170 euros (39 jours x 30 euros) ;
— s’agissant de la SAS JHP au titre de l’astreinte courant du 7 mai 2022 au 7 février 2024 inclus, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 6 avril 2022 : une astreinte ramenée à 30 euros par jour de retard, soit la somme de 30 150 euros (1 005 jours x 30 euros).
Condamne la SCCV Vue [Adresse 6] à verser à la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME la somme de 1 170 euros au titre de l’astreinte prononcée le 9 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Condamne la SAS JHP à verser à la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME la somme de 30 150 euros au titre de l’astreinte prononcée le 9 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Assortit l’injonction de production de pièces résultant de l’ordonnance de référé rendue le 9 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (minute 22/00019) d’une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités suivantes :
— la SCCV Vue [Adresse 6] et la SAS JHP supporteront conjointement une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pendant une durée de quatre mois, pour la communication des documents suivants à la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME : copie des derniers statuts signés de la SCCV Vue [Adresse 6] ; états comptables complets finalisés de 2016 à 2020 ; tous les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue [Adresse 6] pour les exercices de 2016 à 2020 (bilans et comptes de résultats ; plaquettes ; balances générales et auxiliaires ; grands livres généraux et auxiliaires ; journaux) ;
— la SAS JHP supportera une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, et pendant une durée de quatre mois, pour la communication des document suivants à la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME : copie des PV d’assemblées générales ordinaires et extra-ordinaires pour les années 2013 à 2015; les états comptables complets finalisés de 2013 à 2015 ; les éléments comptables relatifs à la SCCV Vue Mer pour les exercices de 2013 à 2015 (bilans et comptes de résultats ; relevés de compte bancaire).
Déboute la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME pour le surplus.
Condamne la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME à verser à M. [U] [W] et M. [P] [G] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement la SCCV Vue Mer et la SAS JHP à verser à la Selarl [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HME la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SCCV Vue Mer et la SAS JHP aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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