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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 mai 2025, n° 24/06280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Mai 2025
N° RG 24/06280 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OAY3
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Février 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Camille LEAUTIER.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de Draguignan.
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte signé électroniquement le 15 janvier 2022, M. [Z] [X] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a faite le 4 janvier 2022 d’un montant de 182.126,58 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,40% (TAEG annuel de 1,96%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de M. [Z] [X] à hauteur de 100% du prêt précité. Les échéances du 5 janvier au 5 avril 2024 sont demeurées impayées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 avril 2024 envoyées à deux adressées distinctes, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis M. [Z] [X] en demeure de régulariser la situation par le paiement avant le 14 mai 2024 de la somme de 2.618,37 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 13 juin et du 29 juillet 2024, envoyées à deux adressées distinctes, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis M. [Z] [X] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 184.148,18 Euros. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par courrier en date du 12 août 2024, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité, qui en a informé M. [Z] [X] par courrier du même jour. Le 3 octobre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intervenant en sa qualité de caution solidaire de M. [Z] [X] , a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 172.297,44 Euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis M. [Z] [X] en demeure de lui régler la somme totale de 172.297,44 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement à la banque. Cette mise en demeure est également restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 21 octobre 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a donc fait assigner M. [Z] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé sur le fondement des articles 2308 du Code Civil et L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
à titre principal :
* de condamner M. [Z] [X] à lui payer :
1°) la somme de 172.297,44 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 03/10/2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 3.600 Euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [Z] [X] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie,
* de juger le cas échéant que M. [Z] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement,
* de débouter le cas échéant M. [Z] [X] de sa contestation visant à combattre le bien fondé du recours personnel reposant sur l’article 2308 du code civil,
à titre subsidiaire :
* de condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 3.600 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
en tout état de cause :
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens,
* de condamner M. [Z] [X] à lui payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant, pour garantir sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 14 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025,
— étant précisé que M. [Z] [X] , régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent à son domicile le 21 octobre 2024, n’a constitué avocat que le 16 janvier 2025, soit après l’ordonnance de clôture,
— étant précisé que M. [Z] [X] n’a régularisé des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture que le 20 février 2025, soit après la tenue de l’audience de plaidoirie, demande à laquelle il n’a pas été fait droit compte-tenu de sa particulière tardiveté,
— étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour un plus ample exposé de ses moyens,
— étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de M. [Z] [X] au titre du prêt :
En vertu de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2308 du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— que les intérêts de l’article 2308 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2308 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2308 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de M. [Z] [X] sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil. En produisant la quittance de règlement que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 3 octobre 2024 au prêteur immobilier la somme de 172.297,44 Euros au titre du prêt immobilier en date du 15 janvier 2022. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2308 du Code Civil à obtenir le paiement de la somme précitée. Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 172.297,44 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
II – Sur la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [Z] [X] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie :
S’agissant de cette demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit à ce titre une facture du montant des honoraires (forfaitaires et complémentaires) dus à son avocat au titre de la prise de titre devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, de la prise de garantie hypothécaire et du suivi procédural.
Toutefois, ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2308 du code civil.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens. Il convient en outre de rappeler que si les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 172.297,44 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Z] [X] aux entiers dépens,
— Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
— Rappelle que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
— Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le 23 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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