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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 21 mars 2025, n° 24/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mars 2025
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5U7
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E]
venant aux droits de feue madame [W], [R] [F] épouse [E], décédée à [Localité 6] (45) le 18/06/2021, elle-même venant aux droits de monsieur [B], [X], [E], son époux prédécédé le 27/12/2020,
né le 05 Décembre 1984 à [Localité 6] (45)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Ludivine JOUHANNY, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [Y] [P]
née le 02 Décembre 1987 à [Localité 6] (LOIRET)
Profession : Esthéticienne
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
E.U.R.L. [Adresse 5]
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 892 168 287, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [P]
née le 15 Février 1990 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pinczon du Sel à : Me Kutta Engome
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, M. [B] [E] a donné à bail professionnel à Mme [Y] [P], exploitante de l’enseigne CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE (CER), un local situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Mme [I] [P] s’est portée caution des engagements de la preneuse.
Le 27 décembre 2020, M. [B] [E] est décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, M. [J] [E], se disant venir aux droits de [W] [E] et de [B] [E], a signifié sa volonté de mettre fin au contrat de bail professionnel au 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [E] a fait signifier à Mme [P] et à la société [Adresse 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire, sommation d’avoir à laisser pénétrer dans les lieux le bailleur et toutes personnes autorisées par lui pour réaliser une visite des lieux, remettre les lieux en l’état, respecter le règlement de copropriété et se présenter à l’état des lieux de sortie.
Suivant acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2024, M. [J] [E] a fait assigner Mme [Y] [P], Mme [I] [P] et la société CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, M. [E] demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Valider le congé délivré le 22 mars 2024, avec effet au 31 octobre 2024,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Constater l’occupation des lieux par la SARL [Adresse 5] sans droit ni titre,
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion de madame [P] et tout occupant des lieux, notamment la SARL CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Ordonner la séquestration des biens du locataire et de tous occupants garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls du preneur et en garantie des indemnités locatives restant dues,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [Y] [P], la SARL [Adresse 5] et madame [I] [P] à lui payer à titre de provision la somme de 724,69 euros au titre des loyers de janvier 2025, outre les charges à régulariser pour les années 2022 à 2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31/10/2024,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [Y] [P], la SARL CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE et madame [I] [P] à lui payer à titre de provision la somme de 72,47 euros, à parfaire, au titre de la clause pénale contractuelle,
— Ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 527 euros lui restera acquis à monsieur [E] en réparation du préjudice subi,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [Y] [P], la SARL [Adresse 5] et madame [I] [P] à lui payer à titre de provision la somme de 570 euros au titre de facture de la société MAXIME BON ARCHITECTE n°240426,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [Y] [P], la SARL [Adresse 5] et madame [I] [P] à lui payer à titre de provision la somme de 250,46 euros au titre des actes des 22/03/2024 et 20/06/2024,
— Fixer l’indemnité forfaitaire d’occupation de base mensuelle à la somme de 797,16 euros, outre les charges et taxes, due par madame [P] jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [P], la SARL CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE et madame [I] [P] à payer la moitié des frais de commissaire de justice aux fins de procéder au constat de procès-verbal d’état des lieux de sortie,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS, l’ordonnance emportant saisine du tribunal,
DANS TOUS LES CAS,
— Condamner solidairement et indéfiniment madame [P], la SARL [Adresse 5] et madame [I] [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [Y] [P], Mme [I] [P] et la société CENTRE ESTHETIQUE REPUBLIQUE demandent de :
— Constater que le Tribunal Judiciaire statuant au fond est saisi d’une procédure opposant les mêmes parties et fondée sur les mêmes causes,
— En conséquence, se déclarer incompétent,
En tout état de cause,
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [E] à leur verser les sommes de :
1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de cette procédure,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogée au 21 mars suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la compétence exclusive du juge de la mise en état
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514 -5, 517, 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
(…)
Il s’en déduit que la compétence du juge du fond exclut celle du juge des référés à compter de la désignation du juge de la mise en état, lequel a compétence exclusive pour accorder une provision et ordonner une mesure provisoire, même conservatoire, dès lors que la demande est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, madame [Y] [P] et la société CER ont fait assigner monsieur [E] devant le tribunal judiciaire afin de constater l’existence d’un bail commercial et de dire nul et non avenu le congé délivré. Cette affaire a été placée le 21 octobre 2024.
Le défendeur, qui s’est constitué dès le 22 octobre, a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024 dans lesquelles il sollicite de déclarer irrecevable l’action engagée par madame [P] et la société CER, et de valider le congé.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 novembre 2024, monsieur [E] a fait assigner madame [P] et la société CER devant le juge des référés afin de validation du congé donné, de constatation de l’acquisition de la clause résolution et de paiement de loyers, charges et clause pénale à titre provisionnel.
Lors de l’audience tenue le 24 janvier 2025, monsieur [E] a maintenu ses demandes, auxquelles les défendeurs se sont opposés, sollicitant à titre principal que les demandes soient déclarées irrecevables, et à titre subsidiaire qu’il soit constaté l’existence de contestations sérieuses dès lors qu’ils estiment être titulaire d’un bail commercial.
Par conséquent, force est de relever que :
— les deux affaires, suivies au fond pour l’une, et en référé pour l’autre, portent sur la même cause, entre les mêmes parties,
— l’assignation au fond a été délivrée avant celle en référés,
— le juge de la mise en état a été saisi en incident avant que l’affaire soit retenue par le juge des référés, saisi suivant la procédure orale.
Le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour statuer sur les demandes de provision et les mesures provisoires, les demandes formulées par monsieur [E] seront déclarées irrecevables.
A titre surabondant, il sera relevé l’existence de contestations sérieuses dès lors que :
— monsieur [E] n’établit pas sa qualité à agir faute de démontrer qu’il serait propriétaire du bien litigieux,
— les défendeurs allèguent l’existence d’un bail commercial et il ne relève pas de l’office du juge des référés d’interpréter la nature du contrat de bail conclu.
2 / Sur la demande de renvoi au fond
Le demandeur ne caractérise pas l’urgence autorisant de faire usage de la passerelle prévue à l’article 837 précité de sorte que sa demande sera rejetée, étant à titre surabondant observé qu’une instance est pendante devant le juge du fond, qui oppose les mêmes parties et porte sur la même cause.
3 / Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les défendeurs n’établissent pas que le demandeur a agi de mauvaise foi, avec malice ou ont commis une erreur grossière.
Dès lors la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
4 / Sur les autres demandes
Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par monsieur [J] [E] ;
Rejette la demande de renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne monsieur [J] [E] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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