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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 24/01233 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWD
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Française
Moulin à papier
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7145 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
DEFENDEUR :
Madame [M] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Jean-Philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Jennifer JEANNOT ; Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 18 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 septembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 13 juin 2024, et annexé à l’ordonnance du 20 septembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (BOSNIE HERZEGOVINE)
ET DE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (BOSNIE HERZEGOVINE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [C] à continuer à user du nom marital ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er février 2022, date de leur séparation effective ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [Y] [S] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2];
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile du père et les semaines impaires du calendrier au domicile de la mère et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche soir, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été,
à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
— chez le père: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
— chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les frais de scolarité, les frais d’activités extra scolaires sportives, les frais exceptionnels, tels que les frais afférents aux voyages scolaires et les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux seront partagés par moitié après accord exprès des parties et sur présentation de la facture ou devis,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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