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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [Y] [C] c/ [W] [V] [U] [G]
N°/25/00272
Du 05 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7KU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:Me Delphine GIRARD-GIDEL
le 05/05/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Y] [C]
c/o Mme. [F] [D], [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [V] [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 18 septembre 2024, M. [T] [C] a fait assigner Mme [W] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
M. [C], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, de :
prononcer l’anéantissement rétroactif de la vente intervenue le 26 janvier 2024, entre M. [T] [Y] [C] et Mme [W] [V] [U] [G] portant sur :Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 7], dans un immeuble en copropriété élevé sur un rez-de-chaussée de trois étages, figurant au cadastre section L n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 5], surface 00 ha 00 a 41 ca, le lot n°1 (une écurie à droite de l’entrée principale et les tantièmes indéterminés des parties communes générales), le lot n°2 (une écurie à gauche de l’entrée principale et les tantièmes indéterminés des parties communes générales), le lot n°3 (l’entier niveau composé de deux pièces non habitables et les tantièmes indéterminés des parties communes générales) ;
condamner Mme [W] [V] [G] à verser à M. [T] [Y] [C] la somme de 75 000 € en remboursement du prix d’achat, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Mme [W] [V] [G] à verser à M. [T] [Y] [C] la somme de 8 649,47 € au titre de son préjudice financier, somme à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Mme [W] [V] [G] à verser à M. [T] [Y] [C] la somme de 1 600 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à actualiser jusqu’au prononcé de la décision à intervenir et à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner Mme [W] [V] [G] à verser à M. [T] [Y] [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Mme [W] [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [G], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de Mme [G]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [G], régulièrement citée, n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. [C].
Sur la demande principale en annulation de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [C] expose avoir acquis un bien immobilier auprès de Mme [G] par acte du 26 janvier 2024 et avoir constaté une fuite d’eau provenant du mur de la cuisine dès le 10 février 2024.
Il fonde ses demandes sur un rapport de recherche de fuite réalisé le 21 février 2024. Il ressort de ce rapport :
des traces de coulure d’eau au coin de la cuisine ; des tâches d’humidité perceptibles sur la partie inférieure du mur de la cuisine ; des taux d’humidité mesurés dans la cuisine, allant de 81 à 100% sur les murs et le sol ; la présence d’une zone froide sur le fond du mur derrière la cuisine ; aucune anomalie relevée lors du test de pression sur l’ensemble du réseau principal d’alimentation d’eau sanitaire en eau chaude et eau froide.
Le rédacteur du rapport ajoute : « Il semble qu’une canalisation d’eaux pluviales ait été rebouchée mais ne semble pas avoir résisté. Etant donné la disposition des lieux, nous supposons que cette canalisation devrait s’écouler dans le caniveau présent dans le sol et qui se dirige vers la cave » (rapport p.9). Après injection du fluorescéine dans le caniveau du puisard, il est constaté une infiltration des colorants au niveau de la cave sur la gauche.
En conclusion, il est indiqué : « Suite aux tests réalisés, nous avons constaté des infiltrations majeures d’eau pluviale. Elles sont dues à une canalisation qui se déverse dans un puisard, situé au fond de la cuisine du logement. Normalement, le caniveau au sol devrait être en charge du drainage des eaux. Cependant, il apparaît que l’intensité de la pluie a causé un débordement » (rapport p.11).
Il est ajouté le conseil technique suivant : « Nous suggérons de contacter le syndic de copropriété pour identifier la nature de la canalisation suspecte. Il est également recommandé de clarifier le rôle et la fonction du puisard ainsi que du caniveau présents dans le logement ».
M. [C] produit un devis établi le 27 mars 2024 pour un total de 21 500 € HT.
Il verse également aux débats une attestation de M. [E], ancien locataire de Mme [G], qui indique avoir occupé les lieux du 5 août 2019 au 4 décembre 2019 et avoir subi des dégâts des eaux récurrents et des problèmes d’humidité. Un courrier adressé à Mme [G] et daté du 14 novembre 2019 est également joint à l’attestation, mentionnant des infiltrations d’eau, l’inondation de la cave et l’apparition de salpêtre au plafond.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments et notamment du rapport de recherche de fuite que des infiltrations d’eau se produisent au niveau de la cuisine de l’appartement.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil impose au demandeur de prouver l’existence d’un vice, non apparent lors de la vente, d’une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il l’avait connu. Le seul rapport de recherche de fuite ne permet pas d’apporter suffisamment d’éléments pour établir la gravité du vice et son caractère non apparent. Il y est mentionné des traces de coulure d’eau ainsi que des tâches d’humidité perceptibles.
Par ailleurs, M. [C] fonde sa demande en annulation de la vente notamment sur un devis de travaux établi à hauteur de 21 500 €, soit une somme très importante eu égard au prix d’achat de l’appartement. Néanmoins un seul devis est fourni, ne permettant aucune comparaison. En outre aucun élément ne démontre les travaux nécessaires ainsi que leur coût. Il sera à ce titre relevé que le rédacteur du rapport de recherche de fuite mentionnait lui-même la nécessité d’identifier la nature de la canalisation suspecte, ainsi que de clarifier le rôle et la fonction du puisard et du caniveau présents dans le logement. Ces éléments sont en outre déterminants pour la nature des travaux à réaliser. Or ils ne sont pas identifiés.
De plus, l’attestation rédigée par l’ancien locataire mentionne des infiltrations subies au cours de l’année 2019, M. [C] a acquis l’appartement le 26 janvier 2024, soit près de cinq années plus tard.
L’annulation d’une vente immobilière est un acte juridiquement grave, qui nécessite de démontrer avec précision les critères posés par l’article 1641 du code civil. En l’absence de démonstration de ces critères, les demandes ne peuvent être accueillies.
Les demandes formulées par M. [C] seront ainsi rejetées.
Sur les autres demandes
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La demande formulée par M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [C] ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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