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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Février 2025
N° RG 21/00844 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LHXD
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 08 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 28 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [I]-[N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
En la cause :
S.A. LA [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carole CODACCIONI, avocate au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître Eléonore DUMARSKI, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [C] [I]-[N] exerce les fonctions de conseillère en gestion de patrimoine au sein de la S.A. [7].
Le 18 septembre 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°100 et a joint un certificat médical en date du 15 septembre 2020, indiquant qu’elle avait présenté une infection au COVID-19 ayant nécessité son hospitalisation au CHU de [Localité 8] du 28 août 2020 au 8 septembre 2020, avec début des symptômes le 24 août 2020 et possibilité d’avoir été contaminée jusqu’à 10 jours avant, soit à partir du 14 août 2020.
Le 15 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction du dossier, enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 8 mars 2021, a informé madame [I]-[N] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 5 mai 2021, madame [I]-[N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 7 septembre 2021, confirmé le refus de prise en charge de la pathologie présentée par l’intéressée, faute de lien direct entre l’activité professionnelle de madame [I]-[N] et l’affection présentée.
Par requête du 21 septembre 2021, madame [C] [I]-[N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la CPAM de Loire-Atlantique et de voir prendre en charge l’infection au COVID-19 qu’elle a présentée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande et désigné un second CRRMP, en l’espèce celui des Hauts de France. Par ordonnance de remplacement en date du 15 juillet 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, statuant dans une composition différente de celle ayant rendu le premier avis, a été désigné afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de madame [C] [I]-[N] et la maladie déclarée par cette dernière (contamination au SARS-COV-2 ayant nécessité une oxygénation).
Le 25 septembre 2024, le CRRMP d’Ile-de-France a considéré qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée par madame [I]-[N] et son travail habituel.
Les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social à l’audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de sa requête initiale du 21 septembre 2021, madame [I]-[N] demande au tribunal d’annuler l’avis du CRRMP d’Ile-de-France et de reconnaitre l’origine professionnelle de sa pathologie.
En effet, elle explique que le 14 août 2020 et les jours précédents, elle a travaillé au contact de monsieur [B] sur des dossiers communs, et qu’il utilisait le porte manteau de son bureau pour y entreposer le sien. Elle précise que ce bureau ne pouvait être aéré puisqu’il ne comportait aucune fenêtre donnant sur l’extérieur, mais qu’en plus du bureau, ils partageaient également les mêmes toilettes et certains outils de travail (crayons, photocopieurs, etc.).
Elle indique qu’étant en congés le 14 août au soir, elle a appris par son employeur le 25 août 2020 que monsieur [B] avait été testé positif au COVID-19 le 21 août 2020. Puis, le 26 août 2020, elle a été contactée par les services de la CPAM l’informant qu’elle était cas contact de ce dernier.
Elle fait observer qu’au 25 août 2020, monsieur [B] était donc la seule personne de son entourage personnel et professionnel à avoir été déclarée positive au COVID-19, et que ce n’est que le 27 et le 28 août 2020 que son époux et ses filles ont été testés positifs.
Elle poursuit en exposant que le 28 août 2020, elle avait des difficultés respiratoires, qu’elle a été mise sous oxygène aux urgences du CHU de [Localité 8] avec des traitements spécifiques, et qu’elle a également été testée positive au COVID-19 avec une atteinte de 25 % du parenchyme pulmonaire.
Au regard de ces éléments, elle considère donc qu’elle a contracté le COVID-19 dans son environnement professionnel et en porte pour preuve le certificat médical initial du 15 septembre 2020 du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de [Localité 8] établissant qu’elle avait un début de symptômes le 24 août 2020 et une possibilité d’avoir été contaminée jusqu’à 10 jours avant, soit à partir du 14 août 2020.
Aux termes de ses conclusions reçues le 26 décembre 2024, la S.A. [7] demande au tribunal, à titre principal, sa mise hors de cause au regard du principe d’indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur.
À titre subsidiaire, elle requiert la confirmation du 2ème avis du CRRMP d’Ile-de-France et le rejet de l’ensemble des demandes de madame [I]-[N].
En tout état de cause, elle demande la condamnation de madame [I]-[N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal d’homologuer l’avis du second CRRMP d’Ile-de-France et de rejeter les demandes de madame [I]-[N].
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la mise hors de cause de la S.A. [7]
Il est de jurisprudence constante que les rapports entre la caisse et l’assuré (la victime) sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur, de sorte qu’une décision rendue sur la contestation, par l’assuré, du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur les rapports entre l’organisme social et l’employeur.
En l’espèce, le 15 mars 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à madame [I]-[N] (pièce n°14 requérante) et à la [7] (pièce n°8 société) sa décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par l’assurée.
La [7] n’ayant élevé aucune contestation contre cette décision, celle-ci a dès lors acquis un caractère définitif dans ses rapports avec la caisse.
En revanche, madame [I]-[N] ayant exercé les voies de recours dans les délais impartis, elle est la seule partie intéressée par la présente instance visant à déterminer s’il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause la S.A. [7].
II – Sur le caractère professionnel de la maladie de madame [C] [I]-[N]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, il ressort du 2ème avis du CRRMP d’Ile-de-France qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée par madame [I]-[N] et son travail habituel au regard notamment de l’étude des pièces médico-administratives du dossier ayant mis en évidence « des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. En effet, la chronologie parait en faveur d’un contage familial ».
Cet avis vient confirmer l’avis défavorable déjà rendu par ce même comité, dans une composition différente, ayant considéré que « l’analyse attentive du poste occupé et des tâches exercées sur la période ayant précédé la constatation de l’infection et l’histoire clinique rapportée dans le dossier ne permettent pas au CRRMP d’établir un lien direct entre l’affection présentée et le travail ».
Madame [I]-[N] entend contester ces avis en se fondant uniquement sur l’absence de cas positifs au COVID-19 dans son environnement familial avant qu’elle ne présente elle-même les premiers symptômes le 24 août 2020, et sur le certificat médical initial faisant état d’une contamination possible jusqu’à 10 jours avant l’apparition des premiers symptômes, soit à partir du 14 août 2020 lorsqu’elle travaillait au contact de monsieur [B], déclaré positif au COVID-19 le 21 août 2020.
Or, il y a lieu de relever que ce certificat n’établit pas de manière formelle qu’elle a été contaminée le 14 août 2020, la veille de son départ en congés, mais indique bien une « possibilité d’avoir été contaminée » ce jour-là.
S’agissant du dernier jour de travail de madame [I]-[N], le 14 août 2020, son employeur indique, dans le questionnaire qui lui a été adressé pour les besoins de l’instruction, qu’il n’y a eu aucun rendez-vous client et qu’elle n’a effectué que des missions de gestion des dossiers (pièce n°4 CPAM).
Madame [I]-[N], quant à elle, explique avoir travaillé « en face à face » avec monsieur [B] sur le même bureau, sans port de masque et sans qu’il ne soit possible de l’aérer en l’absence de fenêtre donnant sur l’extérieur de l’agence.
Sur ce point, non seulement il n’est pas précisé le temps durant lequel elle a été en contact avec monsieur [B] mais en outre, il n’est pas établi que ce dernier présentait des symptômes d’une possible infection au COVID-19 rendant ainsi probable la contamination de sa collègue.
En effet, interrogé également le 2 décembre 2020 dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, monsieur [D] [B] explique que : « j’ai été appelé le 21/08/2020 par les services de contact tracing de l’Assurance Maladie pour m’informer que j’avais été désigné comme cas contact d’une connaissance avec qui j’avais passé une soirée le 14/08/2020. J’ai pu passer un test PCR le jour-même et recevoir mon résultat dans la foulée, test qui était positif à la COVID-19 » (pièce n° 4 CPAM).
Il en résulte donc que la contamination de monsieur [B] remonte au 14 août 2020 au soir, si bien qu’il n’a manifestement pas pu exposer madame [I]-[N] au risque de contracter la maladie dans la journée du 14 août 2020, à défaut d’avoir lui-même déjà été exposé.
Contrairement aux allégations orales de madame [I]-[N] selon lesquelles monsieur [B] aurait exprimé avoir eu des symptômes dans la nuit du 13 au 14 août 2020, la lecture fidèle de ses déclarations laisse apparaitre que « comme dans la nuit du 13 au 14 août 2020 je ne m’étais pas senti bien, je me disais que peut-être j’avais pu être contaminant le 14 avec elle ».
Il ne fait état de symptômes, ni avant le 14 août 2020, ni le 14 août 2020, et encore moins avant qu’il n’ait effectué son test le 21 août 2020, après avoir été informé par la CPAM qu’il était lui-même cas contact. En outre, il ne précise pas la nature des symptômes ressentis dans la nuit du 13 au 14 août 2020.
Madame [I]-[N] n’aurait donc pas dû figurer sur la liste des cas contacts de monsieur [B] au regard de cette chronologie des faits, mais cela peut s’expliquer par les obligations déclaratives mises en place à cette époque, l’invitant à citer les personnes avec qui il avait été en contact dans les 7 jours précédents son résultat positif, soit du 14 au 21 août 2020.
Cette erreur a d’ailleurs été corrigée puisque monsieur [B] conclut que « suite à mon test positif du 21/08/2020, je vais être recontacté par les services de l’assurance maladie le jeudi suivant, le 27/08/2020. A ce moment-là, MM. [I] ne fera plus partie de la liste de mes cas contacts car nos derniers contacts physiques étaient trop éloignés de la date de mon test positif et de la possible période où j’étais moi-même contaminant ».
Dès lors, il est constant que madame [I]-[N] a été en congés le 14 août 2020 après sa journée de travail ; qu’elle n’a pas été au contact de monsieur [B] après qu’il ait été exposé à la maladie dans la soirée du 14 août 2020 ; qu’aucun des cas contacts professionnels identifiés de monsieur [B] n’a été testé positif au COVID-19 ; mais que l’entourage familial de madame [I]-[N] a été testé positif au COVID-19 dans un temps relativement proche de son propre résultat positif (27 août 2020 pour son époux, 28 août 2020 pour elle-même et ses filles).
Par conséquent, il résulte de cette chronologie qu’il n’existe pas de lien direct certain entre la pathologie présentée par madame [I]-[N] et son travail habituel, si bien qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur les autres demandes
Madame [I]-[N] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La disparité dans la situation économique des parties commande de laisser à la charge de la S.A. [7] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la procédure.
Par conséquent, cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation formée contre madame [I]-[N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE la S.A. [7] ;
DÉBOUTE madame [C] [I]-[N] de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [C] [I]-[N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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