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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 26 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE3X
Nature affaire : 70E
N° de minute :
du 26 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le vingt six novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 26 novembre 2025
Par acte d’huissier délivré en date du 12 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [G] [R] a assigné Monsieur [D] [S] aux fins de :
— Ordonner à Monsieur [D] [S] de cesser le trouble manifestement illicite, sous astreinte de 100 € par jour, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision est de régulariser la situation suivante:
— élaguer les arbres et arbustes
— débroussailler les arbres et arbustes
— supprimer le lierre
— Condamner Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [G] [R] la somme provisionnelle de 904,90 euros au titre du préjudice matériel
— Condamner Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] [S] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 1er octobre 2025, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 26 novembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le requérant expose être propriétaire d’un chalet situé [Adresse 3] à [Localité 7] , Monsieur [D] [S] habitant la maison contigüe sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Le demandeur expose que en raison d’un défaut d’entretien, les buissons sur la propriété de Monsieur [S], empiètent sur celle de Monsieur [R] et ont percé le brise vu.
Malgré plusieurs démarches, monsieur [R] expose que la situation ne fait que s’aggraver et risque d’entraîner une dégradation de son bien.
Aux termes des dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au cas d’espèce, s’agissant d’un simple défaut d’entretien d’une propriété, et manifestement d’absence de dialogue entre les protagonistes, il y a lieu d’ordonner une mesure de règlement amiable et de communiquer la présente procédure au juge chargé de l’ARA au sein de la juridiction.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de règlement amiable avant dire droit
ORDONNONS la communication par les soins du greffe de la procédure au magistrat en charge de L’ARA à charge pour lui de fixer audience
RESERVONS les droits et moyens des parties
RESERVONS les dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 26 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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