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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [W]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
copies et grosses délivrées
à Me LACHERIE
à Me WIBAULT (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYIO
Minute: 88 /2025
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W], demeurant 25 rue du Touquet – 62430 SALLAUMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro B2021/007667 du 21/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis 10 Avenue Foch – BP 369 – 59020 LILLE CEDEX
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant du mois de l’année 2020, Mme [T] [W] a souscrit deux contrats d’investissement locatif en immobilier de parking au profit d’un cocontractant dénommé VIVCOURT FRANCE.
Pour payer ces engagements elle a procédé à trois virements bancaires de montants respectifs de :
— 19 996,26 euros le 18 août 2020,
— 1 986,00 euros le 19 août 2020,
— 16 705,98 euros le 25 août 2020.
N’ayant pu recevoir les fruits de ces investissements qui se sont avérés fictifs, Mme [T] [W] a déposé plainte le 23 septembre 2020.
Mme [T] [W] estimant que son banquier avait manqué à son obligation de vigilance à l’occasion des trois virements bancaires ayant permis le financement de cette opération, elle a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après la Banque) devant le tribunal Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023 aux fins de voir celui-ci, au visa des articles L561-5, L561-6 et L 561-10-2 du code monétaire et financier, et de l’article 1217 du code civil:
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à lui payer la somme de 46 688,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Maître Gautier Lacherie la somme de 2500 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 4 septembre 2024. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [T] [W] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 aux termes desquelles elle réitère ses prétentions initiales dans leur intégralité.
— pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [W] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la Banque
Sur l’obligation de vigilance dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Si par application des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 562-1 de ce même code sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il convient d’observer que Mme [T] [W] n’invoque plus ces dispositions au soutien de ses prétentions dans ses dernières conclusions.
Dès lors, les moyens développés par la Banque relativement à la non-application de ces dispositions au litige sont devenues sans objet étant rappelé comme elle l’invoque à bon droit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier
Sur le devoir général de vigilance du banquier
Le banquier, en sa qualité de teneur de compte, est tenu sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun d’une obligation de vigilance lui imposant de vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles des fonctionnements des comptes de ses clients, et notamment d’un ordre de virement.
L’anomalie apparente peut se définir comme celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Cette obligation de vigilance est toutefois limitée par un principe de non-ingérence qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Le banquier n’a dès lors pas à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers ( en ce sens Com., 12 juill. 2017, n° 15-27.891 ), dans la limite toutefois de son obligation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme rappelé supra.
N’étant en effet investi d’aucune mission générale de police de la relation bancaire, que ce soit dans l’intérêt public ou dans l’intérêt des tiers, ni même de sa clientèle, le banquier n’a consécutivement pas à accomplir de diligence particulière pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des actes de son client.
Au cas d’espèce les trois opérations litigieuses ont été réalisées à l’aide de virements bancaires ne mentionnant aucun libellé particulier (pièces n°2, 3 et 5) qui aurait pu alerter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sur leur caractère litigieux. Il n’est pas rapporté la preuve qu’elles auraient été réalisées au guichet de l’établissement bancaire et en tout état de cause Mme [T] [W] ne tire aucune conséquence de l’éventuelle réalisation de ces opérations au guichet.
Les virements ont été réalisés à la suite de contrats souscrits par Mme [T] [W], qu’elle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la Banque, et conformément à sa volonté dès lors qu’elle entendait satisfaire à l’obligation de paiement à laquelle elle s’estimait tenue en vertu de ses engagements, la connaissance postérieure du caractère frauduleux de l’opération conclue ne pouvant remettre en cause sa volonté de paiement lorsqu’elle a procédé aux virements litigieux.
En tout état de cause le devoir de vigilance du banquier ne peut lui imposer de vérifier auprès de son client, en présence d’un ordre parfaitement régulier, que l’opération correspond bien à ses intentions.
Les pièces produites font apparaître à cet égard que les virements sont intervenus au profit d’un établissement situé en zone SEPA, dans un pays membre de l’union européenne puisqu’à destination de l’Espagne, sur lequel ne pèse pas de climat de suspicion particulier et il n’est ni allégué ni démontré que le titulaire du compte destinataire des transferts faisait l’objet d’un signalement de la part de l’autorité des marchés financiers.
Les circonstances que les virements ont été réalisés dans un pays étranger et qu’il s’agissait de la première opération de ce type réalisée par Mme [T] [W] sont insuffisantes quant à elles à caractériser l’anormalité de l’opération dans la mesure où ils n’ont pas placé son compte, sur lequel une somme conséquente avait été créditée quelques semaines auparavant, en situation débitrice.
Au contraire, la situation du compte bancaire de Mme [T] [W], qui était au mois d’août 2020, créditeur d’une somme de plus de 50 000 euros, lui permettait de réaliser l’opération en cause, sans risque de découvert, la banque ayant quant à elle un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et n’ayant pas à l’interroger sur les opérations qu’il réalise, a fortiori lorsque les opérations interviennent sur un compte créditeur.
Il n’appartient par ailleurs pas au banquier de s’assurer que les opérations réalisées par son client sont susceptibles de lui profiter. Mme [T] [W] a quant à elle procédé à trois virements consécutifs, laissant apparaître une volonté confirmée de réaliser les opérations en cause.
Ces opérations n’ont pas présenté une anormalité apparente, laquelle ne peut se déduire ni de l’extranéité de l’opération ainsi qu’il a été analysé ci-avant, ni de leur caractère isolé alors que Mme [T] [W] disposait des fonds nécessaires pour les réaliser et qu’en outre qu’elle n’utilisait pas l’intégralité de son patrimoine.
En conséquence, il ne peut être reproché à la Banque un manquement à son devoir de vigilance et la demande indemnitaire présentée par Mme [T] [W] sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [T] [W] sera condamnée aux dépens
L’équité et la considération des situations économiques respectives des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, le sens de la décision ne justifiant pas d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Mme [T] [W] ;
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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