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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00698 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEKL
N° Minute :
AFFAIRE :
[10]
C/
Société [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[10]
et à
Société [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [9]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MALDONADO avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Société [5] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES – dispensé de comparution
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023 et enregistré le 4 septembre 2023, la société [5] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte en date du 7 août 2023 de l’URSAAF de LANGUEDOC [Localité 8], signifiée par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, pour un montant total de 77.014,39 euros concernant des insuffisances ou des absences de versements de cotisations et contributions sociales en janvier 2020, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022 et décembre 2022, ainsi que le coût de l’acte de commissaire de justice.
La contrainte fait suite à des mises en demeure restées infructueuses en date du 2 mars 2020, 23 novembre 2021, 4 octobre 2021, 7 décembre 2021, 24 mai 2022, 31 janvier 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis a été signé, la société [5] ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représentée à l’audience. Le présent jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire à son encontre.
Dans sa requête initiale, la société [5] conteste notamment la contrainte en l’absence de production des mises en demeure préalables requises. Elle conteste par ailleurs l’application des majorations de retard.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, l’URSAAF demande au tribunal de :
Constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai prévu à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; Déclarer le recours irrecevable ; Constater que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 9 août 2023, un avis de passage étant déposé au siège social de la société [5].
Si, dans son opposition datée du 31 août 2023, l’avocat de la société [5] indique que la contrainte aurait été « récupérée » le 30 août 2023, il n’est présenté aucun justificatif sur ce point.
Il en résulte que la société [5] a formé opposition à la contrainte en dehors du délai prévu à l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale. Son opposition est ainsi irrecevable pour forclusion.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société [5] et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE l’opposition formée par la société [5] irrecevable en raison de la forclusion ;
CONSTATE que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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