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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 25/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société L' ART DE L' AUTOMOBILEreprésentée par M. [ G ] [ X ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/03585 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNE
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Société L’ART DE L’AUTOMOBILEreprésentée par M. [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Par requête en date du 18 juin 2025, Monsieur [M] [H] a saisi le présent tribunal suite à l’achat d’un véhicule d’occasion auprès de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE et dans laquelle il demande au tribunal la résolution de la vente pour vice caché, la reprise du véhicule aux frais du vendeur, et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 4.820,04 euros (3.788,16 euros d’achat + 133,98 euros d’assurance + 101,90 euros de factures de contrôle technique du 1er février 2025 et de contre-visite + 96 euros de frais de parking + 700 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral).
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [H] indique que le 21 décembre 2024, il a acheté auprès de la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE, un véhicule automobile d’occasion OPEL CORSA immatriculé WW – 827 – WG, avec un kilométrage annoncé de 240.000 kilomètres depuis sa mise en circulation le 6 juin 2013, pour la somme totale de 3.788,16 euros, frais de carte grise inclus (étant précisé que ce prix inclut la somme de 500 euros demandée et réglée en espèces).
Le contrôle technique du véhicule établi le 11 janvier 2025 et fourni par le vendeur faisait état de défaillances mineures.
Le véhicule a été livré le 17 janvier 2025, au lieu du 5 janvier 2025 initialement convenu. Monsieur [H] a tout de suite constaté des anomalies.
Monsieur [H], considérant que le véhicule présentait des défauts mécaniques majeurs, a pris l’initiative de lui faire passer un autre contrôle technique le 1er février 2025, faisant apparaître 3 défaillances majeures et 6 défaillances mineures, et nécessitant une contre-visite, alors que le contrôle technique remis le jour de la vente présentait uniquement 5 défaillances mineures. De plus, Monsieur [H] n’a jamais pu obtenir un certificat d’immatriculation conforme.
L’acheteur a mis en demeure la société L’ART DE L’AUTOMOBILE par courrier en mettant en exergue les problèmes et défauts rencontrés sur le véhicule, notamment l’usure excessive des freins et la suspension défectueuse (risque de rupture), ainsi que le défaut de production d’une carte grise.
De plus, en parallèle, Monsieur [H] a effectué un signalement de la société à la DGCCRF.
Le demandeur fournit également un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation en date du 16 juin 2025.
La société venderesse n’a pas été touchée par la convocation du tribunal ; Monsieur [H] a donc fait procéder par citation par huissier, ce qu’il a fait réaliser le 18 août 2025, et un PV conforme aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu, en personne, maintenant ses demandes, à savoir la résolution de la vente du 21 décembre 2024 pour vice caché et le remboursement de la somme totale de 4.820,04 euros comme détaillé ci-dessus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour vice caché
Conformément aux articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue (quand bien même il ne les aurait pas connus) qui rendent la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action fondée sur l’existence d’un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE le 21 décembre 2024, qu’il a rapidement découvert les désordres affectant le véhicule et notamment lors de l’établissement du contrôle technique du 1er février 2025, soit dans le délai légal de deux ans.
Son action est donc recevable.
En l’espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [H] a acquis un véhicule d’occasion le 21 décembre 2024 auprès de la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE. Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteur à faire réaliser un autre contrôle technique dès le 1er février 2025, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances majeures inquiétantes, nécessitant une contre-visite.
Monsieur [H] a également eu la désagréable surprise de constater que le kilométrage du véhicule était plus important en réalité que celui mentionné sur le bon de commande.
Il apparaît sur ce contrôle technique que Monsieur [H] a fait réaliser le 1er février 2025 que les plaquettes de freins, les tambours et disques de freins sont très usés, ainsi que les rotules de suspension. Ces éléments de freinage et de suspension sont des éléments de sécurité très importants sur un véhicule, qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Si Monsieur [H] avait eu connaissance de ces défaillances majeures, il n’aurait pas acquis le véhicule d’occasion OPEL CORSA litigieux, ou il n’en aurait donné qu’un prix inférieur à ce qu’il a réglé.
De plus, la régularisation de la carte grise n’a jamais eu lieu.
Il résulte de ces énonciations que la société L’ART DE L’AUTOMOBILE, professionnel de l’automobile, a engagé sa responsabilité et que le contrat de vente conclu le 21 décembre 2024 entre Monsieur [M] [H] et elle sera résolu pour vice caché ; la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à reverser à Monsieur [S] la somme de 3.788,16 euros TTC correspondant au prix de vente, et à venir récupérer à ses frais le véhicule OPEL CORSA immatriculé WW – 827 – WG, au domicile de Monsieur [H] ou en tout autre lieu indiqué par lui.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [H]
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [M] [H] demande le remboursement de différentes sommes qu’il a réglées. Il convient de souligner que la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE est un professionnel de l’automobile et qu’en tant que tel, ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule litigieux. Elle a engagé sa responsabilité. En tout état de cause, Monsieur [H] est bien fondé à solliciter le remboursement de certains frais qu’il a exposés et dont il justifie et qui ont été occasionnés par la vente.
En effet, si le demandeur n’avait pas acquis le véhicule litigieux, il n’aurait pas eu à régler ces frais.
Il convient de reprendre chacune de ses demandes.
Monsieur [H] demande le remboursement des contrôles techniques et leurs factures, les frais de parking et l’assurance.
Les frais de contrôle technique pour la somme de 101,90 eurosMonsieur [H] produit la facture du contrôle technique en date du 1er février 2025 et la facture de la contre-visite en date du 13 mars 2025.
Il sera donc fait droit à sa demande et la société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 101,90 euros à ce titre.
L’assurance automobile pour la somme de 133,98 eurosLes documents d’assurance produits par Monsieur [H] font apparaître le paiement de la somme de 133,98 euros pour l’assurance du véhicule, somme dont il demande le remboursement.
Il lui sera alloué cette somme et la société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera donc condamnée à lui payer la somme de 133,98 euros à ce titre.
Les frais de parking pour la somme de 96 eurosMonsieur [H] justifie payer la somme de 32 euros par mois pour le parking de sa voiture.
Au jour de l’audience, il justifie et demande le paiement de la somme de 96 euros à ce titre.
La société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera donc condamnée à lui payer la somme de 96 euros en remboursement du parking.
La somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moralIl est indéniable que Monsieur [H] a dû effectuer des démarches suite à l’achat de ce véhicule litigieux, faire procéder à un contrôle technique du véhicule, à une contre visite, saisir le conciliateur de justice, puis le tribunal, se présenter à l’audience.
Il sera ainsi fait droit à sa demande en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 700 euros et la société L’ART DE L’AUTOMOBILE sera ainsi condamnée à lui payer cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ART DE L’AUTOMOBILE qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 21 décembre 2024 entre Monsieur [M] [H] et la société L’ART DE L’AUTOMOBILE, portant sur le véhicule OPEL CORSA immatriculé WW – 827 – WG, pour vice caché ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 3.788,16 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société L’ART DE L’AUTOMOBILE à venir récupérer à ses frais le véhicule OPEL CORSA immatriculé WW – 827 – WG, au domicile de Monsieur [M] [H] ou en tout autre lieu indiqué par lui ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 101,90 euros en remboursement des frais de contrôle technique ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 133,98 euros en remboursement de l’assurance automobile ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 96 euros en remboursement des frais de parking ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 700 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SAS L’ART DE L’AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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