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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. ACM BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00759 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBA3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [P], [V] [H] C/ S.A.R.L. ACM BATIMENT, S.A. MAAF, [C] [X], [K] [Y] épouse [X]
DEMANDEURS
Madame [M] [P], née le 26 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Monsieur [V] [H], né le 21 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDEURS
S.A.R.L. ACM BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 447 967 894, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’assureur de ACM Bâtiment (police n°195178791 D 001),
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Monsieur [C] [X], né le 06 Décembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
Madame [K] [Y] épouse [X], née le 01 Février 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
Débats tenus à l’audience du : 05 Août 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 15 octobre 2018, Monsieur [H] et Madame [P] on fait l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 2].
Les époux [X], vendeurs du bien, ont fait réaliser des travaux d’extension du salon avec toiture terrasse par la société ACM BATIMENT assurée auprès de la société MAAF.
Monsieur [H] et Madame [P] allèguent l’apparition de fissurations à l’angle supérieur de la baie gauche de l’extension du salon et de l’humidité au pied de mur donnant sur la terrasse.
Monsieur [H] et Madame [P] ont missionné la société PHENIX et la société STELLIANT afin de déterminer l’origine des désordres. Les rapports d’expertise de recherche de fuite et du test d’étanchéité ont écarté toute anomalie sur les réseaux d’eau.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 14 et du 16 mai 2025, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [P] ont assigné la société MAAF, la société ACM BATIMENT, Monsieur [C] [X] et Madame [K] [Y] épouse [X] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la provenance des désordres allégués.
Les époux [X], la société ACM BATIMENT et la société MAAF ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 20 novembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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