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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOAV
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202 de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA, substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Nathalie ROCHE (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Nathalie ROCHE (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 juin 2025 à Monsieur [E] [T] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 18 novembre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [T] à lui verser :
la somme de 25.789,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10% l’an à compter du 1er février 2024 ;
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [T] à lui verser :
la somme de 25.789,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,10% l’an à compter du 1er février 2024 ;
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [E] [T] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné à domicile, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande à titre principal en prononcé de la déchéance du terme :
La demanderesse sollicite de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 1er septembre 2022.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue une prérogative des parties.
Or, force est de constater que la demanderesse ne demande pas à titre principal au présent Tribunal de prononcer la résolution du contrat de prêt, de sorte que sa demande formée à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ne saurait prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en prononcé de la déchéance du terme.
Sur la demande à titre principal en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 1er septembre 2022, prononcée par courrier recommandé du 28 mars 2024 adressé à Monsieur [E] [T], retourné à l’expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par suite du courrier de mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours la somme de 540,16 euros au titre des mensualités restées impayées adressé par elle par lettre recommandée du 1er février 2024, retournée à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt dite « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », stipulée en l’article IV-9 des conditions générales attachées au contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 1er septembre 2022, en vertu de laquelle notamment « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) » (pièces n°1, n°3 et n°4 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient en faisant valoir que telle clause ne présente pas un caractère abusif en ce qu’elle prévoit la nécessité d’adresser une mise en demeure au débiteur, ainsi que le respect d’un délai considéré comme raisonnable de quinze jours, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer d’une part que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
D’autre part et contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, au délai de préavis, eut-il été convenu, d’une durée de quinze jours aux fins de régularisation n’est pas attaché un caractère raisonnable de sorte que la clause le prévoyant présente également un caractère abusif au sens des dispositions précitées.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 1er septembre 2022 prononcée en son application est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme dite « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », stipulée comme suit en l’article IV-9 des conditions générales attachées au contrat de prêt personnel conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [E] [T] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 1er septembre 2022 : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 25.789,14 euros outre intérêts.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [E] [T] en sa qualité d’emprunteur un prêt d’un montant de 25.000 euros selon taux d’intérêts contractuels fixe de 2,95% l’an, stipulé remboursable en 120 mensualités d’un montant chacune de 240,83 euros hors assurance (pièce précitée n°1 demanderesse).
Monsieur [E] [T], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquitté des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement du défendeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [E] [T] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 1er septembre 2022.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de prêt arrêté à la date du 28 mars 2024 laissant apparaître un solde restant dû par le défendeur s’élevant à la somme totale de 25.789,14 euros en échéances impayées, capital restant dû, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°5 demanderesse).
Il convient de rappeler que la clause dite « taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance » telle que stipulée dans l’offre de contrat de prêt acceptée par le défendeur le 1er septembre 2022 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard échus et non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Monsieur [E] [T], qui n’a pas comparu, ni ne conteste par hypothèse l’existence comme le quantum de la créance dont il est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°5, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que ceux-ci s’élèvent à un taux de 2,95% et non de 3,10% l’an ainsi que sollicité alors que ce dernier taux correspond à celui du taux annuel effectif global, qui lui est distinct.
Toutefois, d’une part, la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure de payer.
D’autre part, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter paiement des intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme restant due en tant qu’elle comprend ainsi le montant de l’indemnité conventionnelle de 8 % s’élevant à la somme de 1.736,24 euros au titre du contrat de prêt dont s’agit, alors même qu’il s’évince des termes de la clause précitée que ladite indemnité peut être réclamée par elle en sus des intérêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit par ailleurs que le taux d’intérêt contractuel s’applique sur le montant de ladite indemnité.
Partant, il convient d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 1.736,24 euros au titre de l’indemnité contractuelle dont est redevable le défendeur au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 25.789,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an sur la somme de 24.052,90 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1.736,24 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 1Er septembre 2022.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 1er septembre 2022 formée à titre subsidiaire par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [E] [T], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [T], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 25 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre principal en prononcé de la déchéance du terme ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme dite « Exigibilité anticipée, déchéance du terme », stipulée comme suit en l’article IV-9 des conditions générales attachées au contrat de prêt personnel conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [E] [T] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 1er septembre 2022 : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [E] [T] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 1er septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 25.789,14 euros (vingt-cinq mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et quatorze centimes) outre intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an sur la somme de 24.052,90 euros (vingt-quatre mille cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) et intérêts au taux légal sur la somme de 1.736,24 euros (mille sept cent trente-six euros et vingt-quatre centimes) à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de prêt personnel souscrit selon offre acceptée le 1Er septembre 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit selon offre acceptée le 1er septembre 2022 formée à titre subsidiaire par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 20 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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