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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00411 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32MD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à Heures,
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [V] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Janvier 2026 à 12h07 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[V] [C]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L], interprète assermenté en langue Italienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[V] [C] été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [C] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 14 septembre 2023 a condamné [V] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2026 notifiée le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 01er février 2026, le juge judiciaire a a ordonné la prolongation de [V] [C] pour une durée de 26 jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2026, reçue le 29 Janvier 2026, [V] [C] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article R. 552-10-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de M.[C] s’est désisté à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ;
Attendu que le conseil de M.[C] a soutenu le moyen de légalité externe tiré du défaut d’examen sérieux et individuel de la situation et du défaut de motivation en soulevant que l’autorité préfectorale aurait dû intégrer à sa motivation son parcours en rétention à deux reprises en 2019 et en 2021 et l’existence d’une précédente décision du juge judiciaire en 2021 l’ayant libéré au motif du de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement liée à l’absence de sa reconnaissance par les autorités bosniennes ; qu’il ajoute que l’autorité administrative aurait dû mentionner qu’il a déposé une demande d’asile en ALLEMAGNE en janvier 2026 ;
Que le conseil de M.[C] a soutenu le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement sur le double fondement de l’article 15-4 de la Directive RETOUR et de l’article 743-1 du CESEDA ; qu’il rappelle avoir fait l’objet d’un refus de reconnaissance par les autorités bosniennes et que ses deux précédents placements au CRA se sont soldés par des libérations et l’échec d’exécution de la mesure d’éloignement le concernant ;
Attendu qu’il doit être rappelé que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu qu’il résulte de l’arrêté préfectoral émis le 28 janvier 2026 qu’ont été pris en compte au titre des éléments motivationnels :
— le fait que M.[C] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de sa résidence effective, ce dernier déclarant être domicilié à [Localité 1] sans précision ni ressources ;
— le fait que son comportement délictueux est constitutif d’une menace pour l’ordre public en considération de son interpellation du 27/01/2026 et de ses condamnations pénales et signalisations des services de police ;
— le fait qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de M.[C] réalisée en cours de garde à vue par le Commissariat de [Localité 5] le 28/01/2026 à 09h55 que l’intéressé a déclaré être de retour en FRANCE depuis une semaine, avoir l’intention de repartir bientôt et bénéficier d’une adresse stable en ITALIE ; qu’il a précisé que “sa femme et sa fille” l’attendaient (en ITALIE) ;
Attendu que si l’intéressé expose avoir fait l’objet de deux précédents placements au CRA, il n’en a manifestement pas fait état avant que la Préfecture n’émette son arrêté de placement en rétention ; que de même, il n’a pas mentionné lors de son audition administrative du déôt d’une demande d’asile en ALLEMAGNE ;
Attendu que dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale un défaut de motivation alors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait eu connaissance des éléments invoqués au soutien de sa situation personne, et a fortiori de leur caractère déterminant quant à la situation personnelle de l’intéressé ;
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu que la légalité de la décision de placement n’est pas conditionnée à la démonstration positive par l’autorité préfectorale dans son arrêté de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’elle a commis une erreur d’appréciation en n’intégrant pas les antécédents d’absences de reconnaissance de l’intéressé par les autorités bosniennes, au demeurant anciens et non actualisés ; que ce moyen ne saurait en conséquence prospérer,étant indiqué qu’en tout état de cause, la rétention de l’intéressé s’inscrit également désormais dans la perspective d’une potentielle demande de reprise en charge par les autorités allemandes si un hit positif était constaté à la borne EURODAC ;
Attendu qu’en conséquence, la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [V] [C] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS recevable la requête de [V] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [V] [C] dans des locaux du CRA ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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