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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 juil. 2025, n° 24/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SOS VILLAGES D' ENFANTS c/ S.A. GENERATION VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Juillet 2025
N°R.G. : 24/02157 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYYX(affaire jointe : N°R.G. : 24/02157 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7H6)
N° Minute :
N°R.G. : 24/02157
Association SOS VILLAGES D’ENFANTS
c/
S.A. GENERATION VIE
N°R.G. : 24/02715
[C] [X]
c/
S.A. GENERATION VIE
N°R.G. : 24/02157
DEMANDERESSE
Association SOS VILLAGES D’ENFANTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129
DEFENDERESSES
S.A. GENERATION VIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
N°R.G. : 24/02715
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0029, avocat postulant et Maître Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GENERATION VIE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 10 septembre 2024 l’association SOS Villages d’Enfants a assigné la société GENERATION VIE aux fins principalement de voir bloquer les fonds du contrat FIPAVIE n° 88000822 souscrit par feu [L] [E] et obtenir communication du contrat et des clauses bénéficiaires (RG n° 24 2157 ).
Par acte d’huissier du 18 novembre 2024, Madame [C] [X] a assigné la société GENERATION VIE aux fins principalement d’obtenir une provision de 300 000 euros à valoir sur le capital lui revenant au titre du contrat n° 88000822 , et obtenir toute la documentation utile lui prmettant de connaitre la détermination du capital lui revenant au titre du contrat souscrit par feu [L] [E], sous astreinte (RG n° 24 2715).
A l’audience du 2 avril 2025, l’association SOS Villages d’Enfants a soutenu des conclusions selon lesquelles principalement elle :
— s’en rapporte sur la demande de jonction de La société GENERATION VIE
— sollicite la suspension de tout règlement à venir de sommes issues du contrat litigieux jusqu’à décision du juge du fond
— sollicite la communication du contrat litigieux et les clauses bénéficiaires et les coordonnées du nouveau bénéficiaire éventuel, sous astreinte,
— sollicite la condamnation de la société GENERATION VIE aux dépens et à lui payer 1500 euros d’indemnité de procédure
Elle expose que feu [L] [E] l’a informée en 2004 l’avoir désignée légataire universelle par un testament déposé le 24 septembre 2004 chez Me [O]; que la société GENERATION VIE l’a informée le 1er février 2024 qu’elle était bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par feu [L] [E], contrat FIPAVIE n° 88000822, suite au décès de celui-ci le 2 janvier 2024 , avant de lui indiquer le 18 juin 2024 qu’elle n’était en réalité pas la bénéficiaire; que la société GENERATION VIE l’a invitée à saisir le tribunal judiciaire pour avoir accès au contrat d’assurance vie et pour bloquer les fonds.
En réplique, la société GENERATION VIE soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite la jonction des deux instances et :
— autoriser la société GENERATION VIE à communiquer à l’association SOS Villages d’Enfants
copie des documents relatifs au contrat FIPAVIE n° 88000822 de feu [L] [E] :
conditions générales et particulières,
changements de clauses bénéficiaire du 24 février 1997, 23 avril 2004, 15 février 2018,
— courrier de la bénéficiaire désignée par testament du 23 février 2024 et annexe avec copie du testament authentique de feu M. [E] du 24 novembre 2023,
— ordonner le séquestre du capital décès entre ses mains pour une durée de 3 mois à compter du prononcé , à charge pour l’association SOS Villages d’Enfants de saisir le juge du fond dans ce délai en contestation de la clause bénéficiaire
— ordonner qu’en cas d’assignation au fond le séquestre se poursuivra jusqu’à décision définitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnat le versement du capital décès ou d’une décision judiciaire de main levée,
— juger qu’à défaut d’assignation dans le délai de 3 mois elle se libèrera valablement au profit de Madame [C] [X] après réception des pièces nécessaires au règlement
— ordonner la suspension du délai de versement du capital décès prévu par l’artile L132-23-1 du code des assurances pendant la durée du séquestre
— -débouter l’association SOS Villages d’Enfants de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle expose que son obligation de confidentialité nécessite une autorisation du juge pour la communication des pièces sollicitées en demande; qu’elle a bloqué provisoirement le règlement du capital décès; qu’il est essentiel que les deux instances soient jointes; qu’il est essentiel de placer le capital décès sous séquestre en attendant qu’un juge du fond désigne le ou les bénéficiaires.
A cette même audience, Madame [C] [X] soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement :
— une provision de 333 641,16 euros outre intérêts légaux à savoir sur le capital lmui revenant au titre du cobntrat litigieux,
— ordonner la condamnation de la société GENERATION VIE à lui remettre sous astreinte toute documentation utile permettant de connaitre, vérifier, controler la détermination du capital lui revant au titre du contrat, dont elle a été désignée bénéficiaire par voie testamentaire,
— débouter la société GENERATION VIE de ses demandes et pour le cas où un séquestre serait ordonné, entre les mains de la société GENERATION VIE, ordonner que les fonds en séquestre soient rémunérés selon les modalités de l’article L132-23-1 du code des assurances jusqu’à parfait paiement au profit du bénéficiaire
— condamner la société GENERATION VIE aux dépens et à lui verser 8000 euros d’indemnité de procédure.
Elle expose que feu [L] [E] l’a désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie par testament olographe du 24 novembre 2023 confié à Maitre [T] notaire à [Localité 6] , qui lui a envoyé une copie du testament le 20 février 2024; qu’elle a demandé en vain le versement du capital à la société GENERATION VIE; qu’il ressort d’une lettre du 1er février 2024 de la société GENERATION VIE à l’association SOS Villages d’Enfants, que le montant du capital du contrat au moment du décès était de 333 641,16 euros; qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à sa demande de provision, et qu’en tout état de cause la société GENERATION VIE n’en expose aucune.
En réplique, la société GENERATION VIE soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite la jonction des deux procédures et principalement :
— débouter Madame [C] [X] de sa demande en paiement
— débouer Madame [C] [X] de sa demande de communication de documentation,
— l’autoriser à communiquer copie des documents relatifs au contrat FIPAVIE n° 88000822 de feu [L] [E] :
conditions générales et particulières, adhésion,
changements de clauses bénéficiaire du 24 février 1997, 23 avril 2004, 15 février 2018,
— courrier de la bénéficiaire désignée par testament du 23 février 2024 et annexe avec copie du testament authentique de feu M. [E] du 24 novembre 2023,
attestation de situation de compte précisant la valeur brut du contrat au jour du décès
— ordonner le séquestre du capital décès entre ses mains pour une durée de 3 mois à compter du prononcé , à charge pour l’association SOS Villages d’Enfants de saisir le juge du fond dans ce délai en contestation de la clause bénéficiaire
— ordonner qu’en cas d’assignation au fond le séquestre se poursuivra jusqu’à décision définoitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnat le versement du capital décès ou d’une décision judiciaire de main levée
— jugr qu’à défaut d’assignation dans le délai de 3 mois elle se libèrera valablemet au profit de Madame [C] [X] après réception des pièces nécessaires au règlement
— dans l’hypothèse ou le séquestre serait ordonné entre les mains d’un tiers:
ordonner le sequestre du capital décès entre les mains de la caisse des dépots et consignations pour 3 mois, et dans les mêmes conditions que plus haut
En toute hypothèse:
— ordonner la suspension du délai de versement du capital décès prévu par l’artile L132-23-1 du code des assurances pendant la durée du séquestre
— débouter Madame [C] [X] de sa demande visant à ce que les fonds séquestrés soient rémunérés selon les modalités de l’article L132-23-1 du code des assurances jusqu’au parfait paiement au profit du bénéficiaire
— Subsidiairement s’il n’est pas fait droit à la demande de séquestre :
— ordonner à la société GENERATION VIE de verser le capital décès à Madame [C] [X] net de prélèvements sociaux et de fisaclité après réception de l’intégralité des pièces nécessires
— rejeter toute demande d’intérêts de retard
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Elle réitère les explications données dans ses premières conclusions.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de proécdure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Les deux instances étant relatives au même contrat d’assurance vie dont le capital est disputé par deux parties, il est de bonne administration de la justice de procéder à leur jonction. Les deux instances seront donc jointes, sous le numéro de RG 24 2157.
Sur la demande de communication de pièces formulée par l’association SOS Villages d’Enfants et Madame [C] [X]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce,
il n’est pas contesté que l’association SOS Villages d’Enfants et Madame [C] [X] ont toutes deux fait l’objet d’une clause bénéficiaire insérée dans un testament de feu [L] [E] relative au contrat FIPAVIE 2 n° 88000822 souscrit auprès de la société GENERATION VIE, le testament en faveur de l’association SOS Villages d’Enfants étant daté de 2004 et le testament olographe en faveur de Madame [C] [X] étant daté du 24 novembre 2023 soit moins de deux moins avant le décès de celui-ci le 2 janvier 2024 étant précisé que ce dernier avait à l’époque 103 ans.
Madame [C] [X] n’indique pas les relations qu’elle avait avec le défunt.
Au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, une contestation de la validité de la clause bénéficiaire désignant Madame [C] [X] par l’association SOS Villages d’Enfants n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Partant, l’association SOS Villages d’Enfants et Madame [C] [X] justifient d’un motif légitime à obtenir la communication des documents relatifs au contrat d’assurance vie litigieux aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles le changement de bénéficiaire est intervenu étant observé que le de cujus avait 103 ans au moment du changement de bénéficiaire.
Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des contrats selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société GENERATION VIE ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée; en revanche La société GENERATION VIE devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes tendant à l’octroi d’une provision et au séquestre du capital décès
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Madame [C] [X] sollicite le paiement d’une provision à hauteur du capital décès présent au jour du décès à savoir 333 641,16 euros, dans la mesure où elle s’estime bénéficiaire légitime au jour du décès.
Au vu des pièces versées aux débats, et de l’action potentielle de l’association SOS Villages d’Enfants en contestation de la validité de la clause bénéficiaire, il existe une contestation sérieuse sur la demande de versement du capital décès, qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision, et il y a lieu au contraire de procéder au séquestre du capital décès du contrat entre les mains de la société GENERATION VIE pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance à charge pour l’association SOS Villages d’Enfants de saisir le juge du fond en contestation de la clause bénéficiaire, avec dans ce cas poursuite du séquestre jusqu’à une décision définitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnant le versement du capital décès, ou d’une décision judiciaire de main levée.
La rémunération des fonds pendant la durée du séquestre sera effectuée dans les conditions prévues par le code des assurances.
A défaut d’assignation dans le délai de 3 mois, la société GENERATION VIE versera le capital décès à Madame [C] [X] dans les conditions de fiscalité légales et règlementaires après réception des pièces nécessaires.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances sous le numéro RG 24 2157,
Autorisons et au besoin ordonnons à la société GENERATION VIE de communiquer à l’association SOS Villages d’Enfants et à Madame [C] [X] dans un délai d’un mois, les documents suivants relatifs au contrat FIPAVIE 2 n° 88000822 souscrits par feu [L] [E] :
— conditions générales et particulières,
— adhésion au contrat
— demandes de changements de clauses bénéficiaires du 24 février 1997, 23 avril 2004, 15 février 2018 avec avenants correspondants,
— courrier de la bénéficiaire désignée par testament du 23 février 2024 et annexe avec copie du testament authentique de feu M. [E] du 24 novembre 2023,
— attestation de situation de compte précisant la valeur brute du contrat au jour du décès
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Madame [C] [X];
Ordonnons le séquestre du capital décès du contrat entre les mains de la société GENERATION VIE pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance à charge pour l’association SOS Villages d’Enfants de saisir le juge du fond en contestation de la clause bénéficiaire, avec dans ce cas poursuite du séquestre jusqu’à une décision définitive et exécutoire au fond désignant le bénéficiaire du contrat et ordonnant le versement du capital décès, ou jusqu’à une décision judiciaire de main levée,
Disons que la rémunération des fonds pendant la durée du séquestre sera effectuée dans les conditions prévues par le code des assurances,
Disons qu’à défaut d’assignation dans le délai de 3 mois, la société GENERATION VIE versera par provision le capital décès à Madame [C] [X] dans les conditions de fiscalité légales et règlementaires après réception des pièces nécessaires au paiement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 7], le 09 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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