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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2024, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02118
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18.05.2023 par le préfet de 75 faisant obligation à M. [V] [S] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02.09.2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [W] [R], notifiée à l’intéressé le 02.09.2024 à 15h50 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 06 septembre 2024, reçue et enregistrée le 06.09.2024 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [R], né le 26 Mai 1999 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Yosra RADHOINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/02118
— Me N’DIAYE Alexis, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
— M. [W] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- du caractère illisible du procès verbal de récapitulatif de la retenue ;
2- du défaut de production de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français au nom de l’intéressé, daté et signé ;
3- sur l’avis tardif du placement en retenu au procureur ;
4- la tardiveté de notification des droits,
5- l’absence de procès verbal de notification des droits
6-défaut d’alimentation de l’intéressé durant la retenue
7- irrégularité du controle
8- absence d’interprête lors de la notification des droits de placement en retenu
1- sur le moyen tiré du caractère illisible du procès verbal récapitulatif de la retenue administrative ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles L.742-8 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger maintenu en rétention adresse au juge des libertés et de la détention une demande de mainlevée motivée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que les pièces fournies au soutien de la requête doivent en outre être lisibles à défaut il reste loisible au représentant du Préfet de fournir, avant tout débat, une copie plus lisible des pièces utiles afin de permettre au juge des libertés et de la détention d’exercer son controle sur lesdites pièces ( Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 octobre 2022, 21-17.949)
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que tant l’arrêté portant placement en rétention administrative que les procès-verbaux relatifs au placement en retenue ou encore l’avis au procureur de la République sont lisibles permettant au juge exercer son controle notammment sur les mentions déterminantes ; que dès lors, ce moyen sera écarté;
2- sur le défaut de production de la décision portant d’une obligation de quitter le territoire français au nom de l’intéressé, daté et signé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le dossier comporte un arrêté du 18 mai 2023 délivré à M. [V] [S] [Z], qu’à l’audience a reconnu utilisé ce nom, M. [V] [S] [Z] , que cela résulte également de ses déclarations en procédure et du Faed, que l’arrêté critiqué comporte une date et un horaire de notification et que dès lors, il concerne M. [W] [R]; que le moyen sera dès lors écarté,
3- sur le moyen tiré de l’avis tardif du placement en retenu au procureur ;
Attenduqu’il est constant que l’OPJ informe le procureur de la République dès le début de la retenue, que l’avis doit donc se faire dès le début de la mesure et non immédiatement comme en matière de garde à vue, que dès lors, force est de constater que la simple mention de l’avis au procureur est suffisante sans qu’il soit nécessaire qu’il figure à la procédure, y compris dans le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal récapitulatif de retenue d’étranger mentionne que la retenu a été effectué à 22h42 et que le procureur de la République a été informé à 22h47 soit 5 min arpès le placement en retenue et que dès lors il ne saurait être considéré comme tardif ; le moyen sera rejeté ;
4 et 5- sur le moyen tiré de la tardiveté de notification des droits et l’absence de procès verbal notification des droits de placement en retenue
attendu qu’il résulte du procès verbal récapitulatif de la retenu, procès verbal qui n’est pas contesté, indique que suite à l’interpellation de l’intéressé à 21h45, qu’il a été placé en retenue à 22h42 suite aux circonstances exceptionnelles et insurmontaable engendrant des difficulté se prise en charge et de prise en compte et d’acheminement des individus interpellés vers les services de traitement amnistratif, que ces circonstances justifiant un délai tardif ont été exposées au magistrat de permanence au tribunal judiciaire de Paris, que dès lors, c’est sans grief puisque sous le controle d’un magistrat informé, qu’un délai de 57 min a eu lieu entre l’interpellation et la présentation à l’opj puis que dans un délai de 18 minutes, M. [W] [R] s’est vu notifier ses droits ce qui ne saurait être jugé excessif, que dès lors le moyen sera écarté ;
6- Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant la retenue :
Attendu que la retenue adminsitrative doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la mesure de retenue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du retenu ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de la retenue révèle que l’intéressé s’est vu proposer une alimentation à 0h30 puis en matinée, que dès lors, durant la mesure de retenue qui s’est déroulée du 1er septembre à 22h42 au 2 septembre 14h55, l’intéressé a eu deux alimentation, que dès lors, il convient de constater l’absence d’atteinte aux droits substantiels du retenu et le moyen sera écarté ;
7- sur l’irrégularité du contrôle
Attendu que l’article L812-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. et que l’article L812-2 du code susvisé dispose Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.,
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’une fiche de mise à disposition a été rédigée le 1er septembre 2024, que ce procès verbal de mise à disposition rappelle les conditions de controle des conditions de séjour en France, précisant que c’est le comportement de l’intéressé à l’égard des passants et de la description qui en est faite qui a conduit au controle, remplissant dès lors les critères
d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que dès lors le controle sera considéré régulier et le moyen rejeté ;
8- sur le moyen tiré du défaut d’interpête lors de la notification des droits en retenue
Attendu qu’en vertu de l’art. L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète ; que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ; qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication étant précisé que dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’art. L. 141-4 ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée devant être indiqués par écrit à l’étranger ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal récapitulatif de la retenue adminsitrative dressé et signé par l’opj le 2 septebre 2024 à 14h55, que l’intéressé a bénéficié dès le placement en retenu le 1er septembre 2024 à 22 heure 47, ne comprenant pas le français, d’un itnerprete requis immédiatement, Monsieur [J], interprête en langue arabe, et que par l’entremise de celui ci les droits lui ont été notifié, que dès lors, faute de rapporter la preuve contraire, le moyen allégué sera rejeté, les droits de l’intéressé ayant été respecté ;
qu’il convient de déclarer la procédure régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 03 septembre 2024 et qu’un vol a été obtenu pour le 14 septembre 2024, le retenu ayant remis son passeport en cours de validité (expiration 12/10/2032) ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais à défaut de justifier s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 18 mai 2023) et de vouloir s’y conformer, ce dernier ayant affirmé à l’audience son refus de quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilite soulevés par de M. [W] [R] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [W] [R]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06.09.2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2024 à 19 h 24.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [022] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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