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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A., La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00395 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUG – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me MANENT
— Me Léa BOUSQUET
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUG
AFFAIRE : [T] [U] / Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, Etablissement public MAIRIE DE [Localité 11], S.A. REYLENS SPS, S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Alicia BARLOY au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [T] [U]
née le 07 Août 1974 à [Localité 14], domiciliée : chez , [Adresse 2]
représentée par Me SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, organisme de sécurité sociale enregistré sous le numéro 782 885 735 dont le siège social est au [Adresse 7]
(Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]),
non comparante ni représentée
La MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, mutuelle immatriculée sous le numéro 775 678 584 ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au dit siège (Numéro adhérent : 11132710),
non comparante ni représentée
MAIRIE DE [Localité 11], domiciliée en son Hôtel de Ville situé au [Adresse 8], représentée par son Maire en exercice. (employeur de Madame [U]),
non comparante ni représentée
REYLENS SPS (venant aux droits de SOFAXlS}, SA enregistrée au RCS de [Localité 10] sousle numéro d’immatriculation 335 171 096, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
non comparante ni représentée
Référé N° RG 25/00395 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPUG – Page -
La société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 352 406 748 dont le siège social est au [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au dit siège (dossier n°101.194.111.407),
représentée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 octobre 2019 sur la commune de MARGUERITTES dans le GARD (30) lui ayant occasionné de multiples blessures, alors qu’elle était passagère d’une motocyclette, conduite par son compagnon, Monsieur [P] [A], assurée auprès de la société FMA ASSURANCES impliquant un second véhicule conduit par Madame [R] [F], assuré auprès de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL, Madame [T] [U] a, par exploits des 9, 10, 11 et 16 octobre 2023, fait citer la société anonyme ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, la MAIRIE DE CHATEAURENARD, son employeur, ainsi que la SNC SOFAXIS devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE afin d’évaluer son entier préjudice suivant la mission publiée le 26 septembre 2022 par l’ANADOC, la désignation d’un expert en ergothérapie près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE avec pour mission de décrire et de chiffrer les moyens de compensation nécessaires afin de favoriser son indépendance et son autonomie, et d’entendre condamner, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la société ACM à lui payer une provision d’un montant de 90 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision pour frais d’instance de 5 000 € ou subsidiairement de condamner la société ACM à supporter les coût et les honoraires d’expertise judiciaire ainsi qu’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 décembre 2023.
La demanderesse a conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société ACM et poursuivi le bénéfice de son exploit.
L’ACM IARD a soulevé, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de TARASCON au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES. Subsidiairement, elle a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demandé que soit désigné à cet effet un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation avec possibilité pour l’expert de se faire assister par un sapiteur ergothérapeute avec une mission de droit commun spécifique aux handicaps graves générant une perte d’autonomie qu’elle soit d’origine locomotrice, neurologique, neurocognitive ou sensorielle. Elle a demandé également que le montant de la provision complémentaire à allouer à Madame [U] soit limité à la somme de 50 000 € compte tenu des provisions déjà versées de 260 000 € et que le montant de la provision sur recours à allouer à la commune de [Localité 11] soit limitée à la somme de 50 000 € en l’absence de détermination préalable des postes sur lesquels celui-ci s’impute. En tout état de cause, elle a conclu au rejet des demandes contraires de Madame [U] et notamment de sa demande au titre de la provision pour frais d’instance et subsidiairement de mise à la charge de la concluante des frais d’honoraires et d’expertise, de sa demande ainsi que de celle de la mairie de [Localité 11] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité enfin que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
La commune de [Localité 11] a sollicité la condamnation de la société ACM IARD à lui payer la somme de 88 144, 26 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, ainsi que la SNC SOFAXIS bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 5 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de céans a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ACM IARD ;Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder DE [S] [O], expert près la Cour d’appel d'[Localité 9] ;Condamné l’ACM IARD à verser une provision de 60 000 € à Madame [T] [U] à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNONS l’ACM IARD à verser une provision de 50 000 € à la mairie de [Localité 11] à valoir sur la réparation de son préjudice ; Condamné l’ACM IARD à verser une provision ad litem de 2000 € à Madame [T] [U]; Condamné l’ACM IARD à verser une provision de 1000 € à Madame [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté la commune de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que l’ACM IARD supporterait provisoirement les dépens.
L’expert a établi son rapport le 6 juin 2025.
Faisant valoir que son droit à indemnisation n’est pas contestable, que le versement d’une nouvelle provision est justifié au vu des conclusions de l’expert, que des adaptations sont nécessaires à son logement et qu’elle n’a pas à supporter le coût des frais de procédure, Madame [T] [U] a, par exploits des 4, 6, 10, 12 juin fait citer la société ACM IARD, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, la MAIRIE DE [Localité 11], la société REYLENS SPS venant aux droits de la société SOFAXIS aux fins de dire et juger que le droit à indemnisation de Madame [U] est plein et entier en application de la loi du 5 juillet 1985, de voir ordonner une mesure d’expertise destiné à déterminer si le logement occupé par Madame [T] [U] est adapté ou adaptable du fait de son handicap, de condamner la société ACM à lui verser une provision de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamner la société ACM au versement d’une provision pour frais d’instance de 5000 € ou subsidiairement condamner la compagnie ACM à supporter le coût et les honoraires d’expertise judiciaire, et condamner la société ACM, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
Madame [T] [U] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance étant précisé qu’elle demande de constater qu’elle se désiste de sa demande de provision d’un montant de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamnation au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demande de débouter Madame [U] de sa demande au titre de la provision pour frais d’instance et de laisser les dépens à charge de la demanderesse.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT, la MAIRIE DE [Localité 11], la société REYLENS SPS venant aux droits de la société SOFAXIS, bien que régulièrement cités, ne comparaissent pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Madame [T] [U] s’est désistée de sa demande de provision d’un montant de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamnation au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure orale, en l’absence de défense au fond formulée par le défendeur à l’audience, le désistement sera déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant rapport du 6 juin 2025, l’expert désigné judiciairement a évalué les préjudices de Madame [T] [U]. Il a notamment conclu concernant le logement : « selon le Pr [B] qui s’est rendu au domicile, le logement est jugé dangereux, inadapté et inadaptable, la nécessité de logement adapté de plein pied avec plus de surface et un stationnement privé est pour lui, directement imputable à sa situation de handicap ».
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet au passager transporté de porter sa réclamation contre l’un ou l’autre conducteur et son assureur et au conducteur de chaque véhicule de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur adverse et l’assureur du véhicule piloté par ce conducteur.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise, Madame [U] justifie d’un motif légitime pour qu’une expertise spécifique sur l’adaptabilité de son logement soit réalisé dans les termes du présent dispositif auquel il sera renvoyé étant relevé que l’expert judiciaire aurait pu, comme l’y avait invité le juge des référés, solliciter un expert en ergothérapie avec pour mission de décrire et de chiffrer les moyens de compensation nécessaires afin de favoriser son indépendance et son autonomie.
Il n’y a pas lieu de confier à l’expert une mission concernant son précédent logement;
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de l’ACM IARD par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, si le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins que l’intéressée, en saisissant la juridiction QUATRE jours après l’établissement du rapport par l’expert, sans permettre un échange amiable entre les parties, n’a laissé aucune chance à la procédure amiable d’aboutir.
En outre, un rapprochement entre les parties a eu lieu en cours d’instance. Toutefois, l’expertise amiable qui devait avoir lieu a été annulée en raison d’une annulation du train que devait emprunter l’expert, Madame [U] ayant préféré poursuivre ses demandes judiciairement.
La saisine de la juridiction quatre jours après le dépôt du rapport et ensuite la poursuite de ses demandes au plan judiciaire sans laisser à l’assureur la possibilité de programmer un nouveau rendez-vous pour les opérations d’expertise amiable résulte d’un choix procédural de la demanderesse qui n’a pas été de nature à favoriser le règlement amiable du litige en lien avec l’esprit de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [T] [U] de sa demande de provision d’un montant de 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de condamnation au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le DECLARONS parfait ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
[E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 9],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [T] [U], notamment les expertises amiables relatives au logement, répondre aux observations des parties ; Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Recueillir les doléances de la victime ; Se rendre sur place, Décrire les moyens de compensation technique nécessaires pour le soutien à domicile de la victime afin de favoriser son indépendance et son autonomie décisionnelle notamment : les adaptations architecturales ; Les adaptations de l’unité de vie (adaptation du logement, accessibilité, nouvelles technologies si nécessaire) , Donner un avis motivé sur le coût du terrain et du logement acquis ; Chiffrer la partie du coût de l’acquisition correspondant aux besoins de la victime ; Décrire et chiffrer les travaux réalisés ou à faire réaliser par la victime en précisant ceux qui sont nécessaires au handicap ou induits par des contraintes techniques et fonctionnelles liées à son handicap afin que puisse être chiffrée la part économique correspondant aux frais de logement adapté aux besoins de la victime ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 2000 € la somme que devra verser (hors espèces) Madame [T] [U], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 5 janvier 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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