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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 juin 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01376 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEER
N° de Minute : 25/1318
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 10]
c/
[O] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 20 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE LA [Localité 11]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [E], née le 12 Juin 1977, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 11 juin 2025 à l’INSTITUT MGEN DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [P] [M], son frère.
Le 16 Juin 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [E] était absente, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [U] [T] en date du 20 juin 2025, et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la non comparution de la patiente à l’audience
En application du I de l’article L.3211-12-2 I alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le principe est donc que la personne qui fait l’objet des soins sans consentement soit entendue par le juge qui statue sur la prolongation de la mesure. Seuls des motifs médicaux, certifiés par un avis médical motivé, peuvent faire obstacle à cette audition dans l’intérêt de la personne.
La jurisprudence admet toutefois qu’un obstacle insurmontable puisse l’empêcher et légitimise l’absence du patient à l’audience.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi le 20 juin 2025 par le Docteur [T], que la patiente présente un état clinique instable, caractérisé par un risque de fugue et de mise en danger, justifiant l’impossibilité de son transport et, par conséquent, de son audition devant le juge.
Ces constatations médicales circonstanciées, étayées par le praticien, fondent l’absence de comparution de l’intéressée à l’audience, laquelle apparaît ainsi justifiée par des motifs médicaux sérieux, en lien direct avec l’état de santé de la patiente, de sorte que le moyen allégué sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 juin 2025, par le Docteur [I] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 juin 2025, par le Docteur [L] [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 juin 2025, par le Docteur [U] [T] ;
Dans un avis motivé établi le 16 juin 2025, le Docteur [L] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. D’après les éléments cliniques rapportés dans le certificat médical, la patiente ne reconnaît pas ses troubles, s’oppose aux soins et tient un discours confus, avec des propos incohérents et une tendance marquée à banaliser sa situation. Aucun propos suicidaire n’est rapporté, mais le risque de passage à l’acte ne peut être écarté. Le certificat souligne notamment l’absence de prise de conscience des conséquences de sa fugue du service et des risques de mise en danger que cela impliquait. Au regard de ce tableau clinique, une prise en charge sous contrainte reste indispensable pour assurer la continuité des soins, prévenir toute aggravation de son état et éviter tout passage à l’acte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [E], née le 12 Juin 1977 , demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyens d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [E].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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