Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01506 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBY /
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L?IMMEUBLE DÉNO MMÉE LES AUBEPINES C/ [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET,
DESTINATAIRES :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
délivrées le
Copie exécutoire a été délivrée à Me MAGUET le :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE dénommé LES AUBEPINES situé 22- 22 Bis 22 Ter rue des aubépines 38230 PONT DE CHERUY, pris en la personne de son représentant légal, son Syndic en exercice la SARL REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 377 650 171, dont le siège social est Place de la Chaite, 38460 CREMIEU
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [G],
né le 14 avril 1961 à TAURIANOVA (Italie), demeurant 22 Bis Rue Aimé Pinel 38230 PONT-DE-CHERUY,
défaillant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble “LES AUBEPINES” situé 22 – 22 Bis – 22 Ter rue des Aubépines à Pont-de-Chéruy (38230), des lots de copropriété n° 303 et 350.
Celui-ci ne s’acquitte plus de ses charges de copropriété.
Par lettre du 21 janvier 2025, réitérée le 14 février 2025, le syndic en exercice, la REGIE GASC BATTISTELLA, a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui régler les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES a fait délivrer à Monsieur [H] [G] un commandement de payer la somme de 652,09 euros, correspondant pour le principal aux charges de copropriété restant dues selon comptes arrêtés à cette date.
Se plaignant d’un défaut de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES AUBEPINES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Monsieur [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— le condamner à lui régler la somme de 1 268,97 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 octobre 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,
— le condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose que Monsieur [H] [G] est défaillant dans son obligation de régler les charges de copropriété au titre des appels de provision pour charges courantes. Il indique produire un décompte réactualisé de la dette locative.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [G] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot […] [et] aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent” lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur situation. Par ailleurs, “le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires, qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification, ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive, toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges, de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
Enfin, l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'“à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES verse notamment aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2025,
— la mise en demeure du 21 janvier 2025
— la relance du 14 février 2025,
— le commandement de payer du 20 mars 2025,
— le décompte des sommes dues arrêté au 3 décembre 2025,
— le contrat de syndic du 5 août 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [H] [G] est débiteur de la somme de 978,27 euros au titre des charges échues au 3 décembre 2025, en ce compris le quatrième trimestre de l’année 2025.
Il est relevé que les frais exposés pour une mise en demeure constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. Aussi, le montant total de 36 euros sera retenu au titre des frais exposés à ce titre.
S’agissant des frais libellés “Frais d’envoi à l’huissier DOSSIER M. [G]” et “Vacations avocat diligences exceptionnelles”, facturés respectivement 180 euros les 29 juillet 2025 et 31 octobre 2025, ils ne peuvent être facturés qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, qui ne sont en l’espèce ni démontrées, ni même alléguées. Les sommes réclamées à ce titre seront donc rejetées.
Il est également observé que les frais de commandement de payer, facturés 74,70 euros le 9 avril 2024, relèvent des dépens en application de l’article 695 du Code de procédure civile et non des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors, la somme sollicitée à ce titre ne peut être retenue.
Monsieur [H] [G] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, et ne contestant pas au demeurant le montant de la créance, il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1 014,27 euros.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [H] [G], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’article 700 de ce même code dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [H] [G] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES la somme de mille quatorze euros et vingt-sept centimes (1 014,27 euros) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure,
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée LES AUBEPINES du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Mandataire judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libre accès ·
- Contentieux ·
- Signification ·
- Réalisation
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Débours
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Certificat médical
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Exigibilité ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Valeur ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Droit de visite
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tableau d'amortissement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extensions ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fond
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Rétractation ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.