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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00406
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 20 janvier 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [E] [M] un crédit type prêt personnel n°50468858316 de 11 000 euros au taux débiteur fixe de 4,30 % remboursable en 67 mensualités de 186,81 euros hors assurance.
Sur requête de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 07 août 2023 à l’encontre de Mme [E] [M].
Le 15 janvier 2024 Mme [E] [M] a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par conclusions régulièrement signifiées à la défenderesse par lettre recommandée distribuée à la personne le 27 juillet 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite du juge de :
la condamner à payer la somme de 8 791 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
ordonner la capitalisation des intérêts,
la condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A cette audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
Mme [E] [M], avisée de l’audience par lettre recommandée régulièrement distribuée et signée par elle, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais des rappels de moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne. Dès lors, le délai d’un mois pour faire opposition n’a pas couru à compter de la date de signification de l’ordonnance, le 09 octobre 2023.
Il importe peu que la demanderesse produise un certificat de non opposition, lequel ne fait pas courir le délai d’opposition s’il n’est pas démontré que le débiteur de l’injonction de payer n’a pas eu connaissance de cette injonction par acte signifiée à personne, ou à défaut, à compter du premier acte d’exécution forcée.
Il est établi qu’une saisie-attribution a été diligentée le 26 décembre 2023. Dès lors, Mme [E] [M]disposait d’un mois, à compter de cet acte d’exécution, pour former opposition. Elle devait donc former opposition avant le 26 janvier 2024.
L’opposition ayant été formée le 15 janvier 2024, celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 avril 2022, puisqu’elle a été engagée le 15 janvier 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le FICP a été consulté par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, force est de constater que cette consultation a été faite tardivement. En effet, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats un document dans lequel il est indiqué que le FICP a été consulté dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit à la consommation le 11 février 2020 ; soit postérieurement à la date de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur le 20 janvier 2020.
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que :
« la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 160883RAVEN le 11.02.2020
à laquelle il a été répondu le 2020-02-11-09.11.51 ».
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation. Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les prescriptions de l’article L.312-6 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que les emprunteurs peuvent se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial. Aux termes de ce contrat, les emprunteurs reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation . Cet exemplaire ne comporte pas lui-même un tel bordereau.
Or, en vertu de l’article 1375 du code civil exigeant pour la validité des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques qu’ils soient faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en vertu de l’article L.312-8 du code de la consommation qui dispose que l’offre de contrat de crédit est fournie en autant d’exemplaires que de parties et les exemplaires prêteur et emprunteur d’une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent par conséquent contenir tous deux le formulaire de rétractation.
La mention type précitée sous laquelle les emprunteurs ont signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation.
Ainsi, force est de constater que l’exemplaire de l’offre préalable de crédit faite à Mme [M], à tout le moins l’exemplaire détenu par le prêteur, n’a pas été établi conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation.
En conséquence de tout ce qui précède, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 28 octobre 2022 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2022E.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 28 octobre 2022 .
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 11 000 euros
— Déduction des versements : 4 854,62 euros
soit : un total restant dû de 6 145,38 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,30 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [E] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 6 145,38 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du présent jugement, les intérêts ne pouvant courir à compter du décompte du 24 juillet 2024, lequel ne constitue pas une mise en demeure de payer adressée au débiteur.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [E] [M] sera condamnée à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [E] [M] formée le 15 janvier 2024 recevable ;
DECLARE recevable l’action formée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°50468858316 conclu entre la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Mme [E] [M] le 20 janvier 2020 ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 145,38 euros euros pour solde du prêt n°50468858316avec intérêts à taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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