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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/LA
N° RG 24/02298 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MP4K
57B Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame Madame [Y] [T], placée sous curatelle renforcée et assistée de l’UDAF 76
C/
Monsieur [B] [R]
S.A. SA AXA FRANCE VIE
DEMANDERESSE
Madame Madame [Y] [T],
née le 18 Février 1935 à SASSETOT LE MALGARDE (76730), demeurant 465 rue de Guéville – 76760 YERVILLE
placée sous curatelle renforcée et assistée de l’UDAF 76
dont le siège est 6 rue Le Verrier 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 6
Plaidant par Maître Caroline DUMONTIER-SERREAU avocat
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R],
demeurant 600 rue du Sud – 76230 QUINCAMPOIX
représenté par la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 62
Plaidant par Maître Vincent GACOUIN avocat
S.A. SA AXA FRANCE VIE,
dont le siège social est sis 410 rue Augustin Fresnel
ZAC de la Ronce de la Plaine – 76230 ISNEAUVILLE
représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 52
Plaidant par Maître Vincent BOURGEOIS Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2025
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 août 1994, Mme [Y] [L], veuve [T], a souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance-vie « FIGURES LIBRES » n°8005869604.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2011, M. [B] [R] a été nommé agent général d’AXA FRANCE, à compter du 1er janvier 2012.
La société AXA FRANCE VIE a effectué deux virements sur le compte bancaire de Mme [T] de 15.000 euros le 2 octobre 2019 et de 22.000 euros le 25 juin 2020, suite à deux demandes de rachats partiels.
La somme de 35.800 euros a été versée sur le compte bancaire de Mme [T] le 20 novembre 2020, suite à la clôture d’un compte auprès de la banque postale.
Les trois chèques suivants ont été débités du compte bancaire de Mme [T] au bénéfice de M. [R] :
— le chèque n°7605023 d’un montant de 15.000 euros le 16 octobre 2019 ;
— le chèque n°7605027 d’un montant de 40.000 euros le 2 décembre 2019 ;
— le chèque n°9740005 d’un montant de 20.000 euros le 23 juillet 2020.
Par jugement du 6 juillet 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rouen a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [T], pour une durée de 60 mois, et désigné l’UDAF 76 en qualité de curateur.
Par courrier du 27 juillet 2020, M. [R] a notifié à AXA FRANCE sa démission de ses fonctions d’agent général.
Par actes des 27 et 31 mai 2024, Mme [T], assistée de l’UDAF 76, a fait assigner la société AXA FRANCE VIE et M. [R] en paiement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [T], assistée de l’UDAF 76, demande au tribunal de :
— débouter AXA FRANCE VIE de ses demandes ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts, dont 35.000 euros in solidum avec AXA FRANCE VIE ;
— condamner AXA FRANCE VIE in solidum avec M. [R] à lui payer la somme de 35.000 euros ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner in solidum M. [R] et AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1240 du code civil, Mme [T] fait valoir qu’au moment des rachats des contrats d’assurance-vie et de reversement des fonds, ses troubles altéraient ses capacités de discernement. Elle ajoute que M. [R] a abusé de sa vulnérabilité et de son caractère influençable pour détourner à son profit des sommes d’argent confiées à AXA FRANCE VIE en lui faisant remplir des demandes qu’elle ne pouvait pas lire et dont elle ne pouvait pas comprendre la portée et en établissant des chèques à son ordre. Elle considère que ces agissements sont fautifs.
Elle soutient par ailleurs que la responsabilité de la société AXA FRANCE VIE est engagée, sur le fondement des articles L.511-1 du code des assurances et 1241 du code civil, du fait des agissements fautifs de son mandataire. Elle précise que les rachats partiels du contrat d’assurance et l’établissement de chèques à son ordre ont été effectués par M. [R] dans le cadre de ses fonctions, à l’occasion d’une opération d’assurance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société AXA FRANCE VIE demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— à défaut de l’écarter, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Mme [T] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution de toute somme octroyée par le jugement à intervenir prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement à intervenir mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, et dont le coût sera exclusivement supporté par Mme [T] ;
— condamner M. [R] à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [T] ;
— dès lors, condamner M. [R] à lui rembourser toutes les sommes versées par elle à Mme [T] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] en tous les dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP LENGLET MALBESIN.
La société AXA FRANCE VIE soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles L511-1 du code des assurances et 1242 du code civil dès lors qu’il n’est pas établi que le versement des deux chèques litigieux s’inscrit dans une opération d’assurance mais a trait aux rapports personnels entretenus entre Mme [T] et M. [R].
A titre subsidiaire, elle prétend n’avoir commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en tant que civilement responsable de M. [R], dont le comportement fautif justifie qu’il la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [R] demande au tribunal de :
— lui accorder un délai de grâce avec les plus larges délais de paiement ;
— débouter Mme [T] et la société AXA FRANCE VIE de toutes demandes contraires, plus amples ou différentes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [R] reconnaît avoir été le bénéficiaire des sommes versées par Mme [T], prêtées en raison des relations qu’ils entretenaient, mais conteste toute manœuvre dolosive de sa part. Il reconnait devoir cette somme à la demanderesse et indique qu’il entend faire face au paiement de cette dette dans les meilleurs délais. Il expose avoir connu des difficultés personnelles et financières l’ayant empêché de rembourser les sommes plus tôt. Il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de ses capacités financières limitées.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
A l’audience, le tribunal a autorisé Mme [T] à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours pour répondre à la demande de délais de paiement. Il a également autorisé la société AXA FRANCIE VIE à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions de M. [R].
Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [T] conteste l’existence de tout prêt et s’oppose aux délais de paiement sollicités par M. [R], compte tenu des délais de fait dont il a déjà bénéficié, de ses rentrées financières hypothétiques et de sa rémunération actuelle. Elle sollicite, à titre subsidiaire, un échelonnement de la dette en 24 mensualités de 3.125 euros, subordonné à la constitution par M. [R] d’une garantie de paiement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et demande au tribunal de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité du solde restant dû soit immédiatement exigible.
Dans sa note en délibéré, notifiée par voie électronique le 26 mai 2025, la société AXA FRANCE VIE soutient qu’il ressort des conclusions de M. [R] que les chèques litigieux établis par Mme [T] s’inscrivent dans une opération de prêt effectuée à titre personnel.
***
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T]
Sur la demande formée à l’encontre de M. [R]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que trois chèques établis à l’ordre de M. [R] ont été débités du compte bancaire de Mme [T] :
— le chèque n°7605023 d’un montant de 15.000 euros le 16 octobre 2019 ;
— le chèque n°7605027 d’un montant de 40.000 euros le 2 décembre 2019 ;
— le chèque n°9740005 d’un montant de 20 000 euros le 23 juillet 2020 ;
M. [R] reconnaît avoir perçu ces sommes et devoir les rembourser à Mme [T].
Il convient donc de le condamner à payer à Mme [T] la somme de 75.000 euros.
En revanche, Mme [T] n’explicite ni ne démontre l’existence du préjudice moral qu’elle invoque, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formée à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE
Selon l’article L.511-1 du code des assurances, la distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Il résulte des dispositions de l’article L.511-1 du code des assurances que si la compagnie d’assurance est civilement responsable, dans les termes l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de son agent général, agissant dans son activité de présentation des contrats au public, c’est à la condition que ce manquement ait été commis par l’agent général alors qu’il agissait en qualité de mandataire de sa compagnie.
Il convient dès lors de rechercher si les chèques litigieux sont intervenus à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à deux demandes de rachats partiels, la société AXA FRANCE VIE a versé à Mme [T] les sommes de 15.000 euros le 2 octobre 2019 et de 22.000 euros le 25 juin 2020.
Les deux chèques suivants ont été débités du compte bancaire de Mme [T] au bénéfice de M. [R] :
— le chèque n°7605023 d’un montant de 15.000 euros le 16 octobre 2019 ;
— le chèque n°9740005 d’un montant de 20.000 euros le 23 juillet 2020.
Mme [T] soutient que l’établissement des chèques s’inscrit dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance par l’intermédiaire de M. [R], agissant en sa qualité d’agent général.
Elle se prévaut du mail de la société AXA FRANCE VIE du 26 février 2024, indiquant que la demande de rachat partiel de septembre 2019 a été réalisée en toute autonomie par l’agence, et de ses relevés de compte faisant état des sommes versées par la société AXA FRANCE VIE.
Toutefois, ces éléments permettent seulement d’établir que les sommes versées à M. [R] sont issues des rachats partiels d’assurance-vie, ce qui n’est pas contesté, et non que leur versement s’inscrit dans le cadre d’une opération d’assurance conclue avec la société AXA FRANCE VIE.
En effet, les chèques ne sont pas établis à l’ordre de la société AXA FRANCE VIE mais de M. [R] et il n’est versé aux débats aucun document permettant de rattacher le versement des fonds à un produit d’assurance de la société AXA FRANCE VIE (bulletin d’adhésion, certificat d’adhésion, avis de versement, avis de situation…).
Les versements par chèques litigieux ne peuvent, par conséquent, être rattachés aux fonctions d’agent général de M. [R], de sorte que la demande de Mme [T] à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE doit être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [R] soutient que ses capacités financières restent limitées, il ressort du bilan comptable de l’entreprise individuelle [R] [B] du 1er janvier au 31 décembre 2024 que l’exploitant a bénéficié d’une rémunération de 220.040,49 euros.
Il en résulte que M. [R] ne justifie pas des difficultés financières qu’il invoque et de son incapacité à rembourser l’intégralité de la somme due, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [R], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 699 du même code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens au profit de la SCP LENGLET MALBESIN.
M. [R], tenu aux dépens, sera également condamné à payer à Mme [T] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [R] n’ayant ni assigné ni formulé aucune demande à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE, il n’y a pas lieu de le condamner à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à Mme [Y] [L], veuve [T], assistée de l’UDAF 76, la somme de 75.000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [Y] [L], veuve [T], assistée de l’UDAF 76, formée à l’encontre de la société AXA FRANCE VIE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée par Mme [Y] [L], veuve [T], assistée de l’UDAF 76 ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par M. [B] [R] ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens ;
ACCORDE à la SCP LENGLET MALBESIN le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [B] [R] à payer à Mme [Y] [L], veuve [T], assistée de l’UDAF 76, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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