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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGA
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Mme [J] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [N] [O] [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [O] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN et Maître ANTELME délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Madame [J] [A] épouse [T], et Monsieur [M] [T] ont fait assigner Madame [L] [T], Madame [N] [O] [S] [K] et Madame [O] [R] [T] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 834 et 835 du Code de Procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 12 septembre 2024, ils sollicitent au juge des référés de bien vouloir :
DIRE et JUGER les requérants recevables et fondés en leur actionDIRE et JUGER qu’il existe un droit de passage bénéficiant aux requérants, afin de garantir un accès libre et non obstrué à leur propriété pour eux-mêmes ou toutes personnes autorisées de leur chef pour leurs besoins personnels et de leur exploitation.DIRE et JUGER que constitue un trouble manifestement illicite l’atteinte portée à l’exercice d’une servitude qui en diminue l’usage.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER Madame [O] [R] [T], Madame [N] [K] et Madame [L] [T] à supprimer tout obstacle, notamment le portail, qui entrave le droit de passage bénéficiant aux requérants, afin de garantir un accès libre et non obstrué à leur propriété pour eux-mêmes ou toutes personnes autorisées de leur chef,ORDONNER à Madame [O] [R] [T], Madame [N] [K] et Madame [L] [T] de réaliser les travaux nécessaires pour établir la servitude de passage conformément aux termes de l’acte de vente, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la notification de la décision à venir. Cela inclut spécifiquement la création d’un accès carrossable conforme aux normes convenues dans le contrat initial, ainsi que tout autre aménagement requis pour assurer un accès pratique et sécurisé à la propriété des requérants,CONDAMNER Madame [O] [R] [T]. Madame [N] [K] et Madame [L] [T] à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions, qui sont toutes contestables dans le principe et dans le quantum,DEBOUTER Madame [O] [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions, qui sont toutes contestables dans le principe et dans le quantum.
En défense,
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 1 octobre 2024, Madame [O] [R] [T] demande à la juridiction de :
Juger qu’il ne peut exister en l’espèce de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil dont la concluante serait l’auteur.DEBOUTER en conséquence, les demandeurs de l’ensemble de leurs réclamations.Recevant la demande reconventionnelle de la concluante,
Juger que la présence dits « colonnes montants de la CISE » sur la propriété de la concluante constitue un trouble manifestement illicite qui doit cesser.CONDAMNER M. [T] [M] et Mme [A] [J] à enlever ces ouvrages sous astreinte de 100 € par jour de retardLes condamner au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour sa part, Madame [N] [O] [S] [K] demande à la juridiction de :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action des Epoux [M] [T]-[J] [A] ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE n’y avoir lieu à référé et en conséquence,
DEBOUTER les époux [M] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement M. [M] [T] et Mme [J] [A] épouse [T] à verser à Mme [N] [K] la somme de 2 500, 00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, avocat aux offres de droit ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE Mme [R] [T], y faire droit,
Subsidiairement,
ORDONNER la production, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200, 00 € par jour de retard jusqu’à complète exécution :
D’une part, par la CISE REUNION, de tous documents en sa possession relatifs au raccordement du ou des compteurs de la CISE à la demande de M.[M] [T] ;
D’autre part, par les époux [T], de tous documents tels que devis, factures, plans et croquis en relation avec l’installation de la colonne montante et des compteurs d’eau de leur maison et des logements de leurs locataires.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN RÉFÉRÉ :
En l’espèce, Mme [K] soutient que la demande en référé est irrecevable, au motif que le litige relatif à la servitude d’accès est en cours d’examen par le juge du fond. Elle fait valoir que l’action en référé n’est pas fondée lorsque l’objet du litige est déjà saisi au fond, d’autant plus que le tribunal a ordonné un sursis à statuer en attendant la diligence de la partie intéressée pour réinscrire l’affaire.
Elle invoque ainsi l’autorité de la chose jugée provisoire sur la question de l’accès, ce qui, selon elle, empêche le juge des référés d’intervenir.
Les époux [T], cependant, considèrent que la situation actuelle constitue une urgence nécessitant une intervention immédiate. Ils estiment que le juge des référés doit être compétent pour faire cesser ce qu’ils qualifient de trouble manifestement illicite, à savoir le blocage de leur droit de passage.
Toutefois, le tribunal note que la demande de modification du tracé de la servitude et l’obtention d’une injonction pour l’ouverture continue du portail relèvent directement de l’interprétation du droit de propriété et de servitude, matière réservée au juge du fond. De ce fait, la demande en référé est jugée irrecevable, dès lors qu’elle empiète sur le contentieux déjà saisi et en instance au fond.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Les époux [T] invoquent un trouble manifestement illicite, en raison de la prétendue obstruction causée par le portail de Mme [R] [T]. Ils affirment que le portail, en obstruant partiellement leur accès, constitue une atteinte évidente à leur droit d’usage de la servitude.
En défense, Mme [R] [T] conteste fermement cette allégation, expliquant que le portail est depuis longtemps en place, est coulissant et reste déverrouillé, permettant ainsi un passage aisé. Elle souligne que ni les demandeurs ni leurs locataires n’ont rencontré de difficulté réelle dans l’usage de la servitude, comme le démontrent des années de cohabitation sans incident notable.
Après examen des éléments, il apparaît que la configuration du portail ne constitue pas un trouble manifestement illicite, étant donné qu’il n’existe pas d'
entrave évidente au droit de passage des époux [T]. Cette complexité, nécessitant une analyse approfondie du tracé et de la configuration de la servitude, relevant de la compétence du juge du fond, les éléments avancés ne remplissent pas les conditions d’un trouble manifestement illicite, en raison du caractère disputé et non évident de l’atteinte alléguée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME [R] [T] :
Mme [R] [T] demande, par voie reconventionnelle, la condamnation des époux [T] à retirer des équipements de raccordement d’eau qui auraient été installés sur sa propriété sans son autorisation.
Elle produit au dossier, des constats et des documents fournis par la compagnie d’eau CISE, qui confirment que les travaux de raccordement ont été effectués en empiétant sur sa parcelle.
En réponse, les époux [T] n’ont pas fourni de justification légitime pour ces installations sur la propriété de Mme [R] [T], ni prouvé un consentement préalable à ces aménagements.
En conséquence, les époux [T] seront condamnés à enlever ces équipements dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard, afin de rétablir le respect des limites de propriété.
Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution du litige, Madame [J] [A] épouse [T], et Monsieur [M] [T] seront condamnés aux entiers dépens. En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
DEBOUTONS Madame [J] [A] épouse [T], et Monsieur [M] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
ORDONNONS à Madame [J] [A] épouse [T], et Monsieur [M] [T] de retirer les « colonnes montants de la CISE » sur la propriété de Madame [O] [R] [T], ceci à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard,
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [J] [A] épouse [T], et Monsieur [M] [T] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La présidente
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