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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/09867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/09867 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
50B
N° RG 22/09867
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGR
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
C/
[T] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS DELTA AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rédacteur
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 21 Avril 1949 à [Localité 2] [Localité 4] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 septembre 2018, Monsieur [T] [I] a conclu avec la SARLU BATICA, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé à [Localité 2] ([Localité 2]), [Adresse 3], moyennant le prix initial de 430 608,71 euros TTC et le prix actualisé après avenants, de 445 591,21 euros TTC.
Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société de la Compagnie ERGO par BATICA.
L’ouverture de chantier est intervenue le 10 décembre 2018 et la réception a été prononcée avec réserves suivant procès-verbal du 4 mars 2021.
Par courrier du 3 mars 2021, la SARLU BATICA a adressé une facture d’un montant de 23 445,47 euros au maître d’ouvrage au titre du solde du marché de travaux.
Par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 5 mai 2021, il a été prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU BATICA et la désignation de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.
Se plaignant du défaut de paiement du solde du marché, la SELARL EKIP', es-qualité, a fait assigner par acte du 14 décembre 2022 Monsieur [T] [I] en paiement de la somme de 23 445,47 euros au titre du solde du marché, de la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL EKIP', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICA, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation en actualisant cependant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5000,00 euros. Elle sollicite du Tribunal le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [I].
La SELARL EKIP', es-qualité, expose que la construction, objet du litige, a bien été achevée, que la circonstance que le maître d’ouvrage fasse son affaire personnelle des réserves restant à lever, ne l’exonère pas du paiement des sommes restant dues au constructeur.
Elle soutient que l’accord intervenu entre Monsieur [I] et la compagnie ERGO ne concerne que les retards de livraison et ne lui est pas opposable. Elle soulève que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison sont hypothétiques, que Monsieur [I] ne justifie en outre d’aucune levée de ces réserves par ses propres soins.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [I] demande au Tribunal de débouter la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICA, de l’ensemble de ses demandes, de la condamner es-qualité à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 5000,00 euros en indemnisation du préjudice subi, de la condamner es -qualité au paiement de la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [I] expose que la maison a été livrée avec un retard de plus de 30 jours, que dans ce contexte, il a signé un protocole transactionnel avec la société ERGO, garant de la livraison à délais et prix convenus, le 6 juin 2022, qu’il a déclaré au garant qu’il ferait son affaire personnelle de la levée des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 4 mars 2021.
Il soutient que le garant étant ainsi substitué au constructeur dans le droit de revendiquer le solde du marché, ce dernier n’est pas dû puisque le maitre d’ouvrage s’est engagé à procéder lui-même à la levée des réserves. Il expose que la disproportion alléguée par la demanderesse entre la retenue des 5% et le coût des reprises, est sans objet, que cette retenue a été octroyée par le garant d’achèvement en raison de la défaillance du constructeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2023 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le montant du solde du marché :
Il est produit aux débats la facture n°5400 du 3 mars 2021 pour un montant de 23 445,47 euros.
Ce montant est également corroboré par le récapitulatif des opérations, daté du 19 janvier 2021, lequel fait état d’un marché actualisé après avenants de 445 591,21 euros sur lesquels ont été réglés globalement la somme de 422 145,74 euros.
Ce solde, dans son montant, ne fait pas débat, il correspond à 5% du prix au titre de la retenue de garantie, que le maître d’ouvrage ne conteste pas ne pas avoir réglé.
Sur la défaillance du constructeur :
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Dans ses écritures, la demanderesse développe un moyen selon lequel le garant ne prend en charge que le coût des dépassements du prix convenu, les paiements anticipés, les suppléments de prix et les retards de livraison, au visa des a), b) et c) de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation. Elle en déduit que l’intervention du garant en l’espèce n’a aucune incidence sur les relations contractuelles entre le constructeur et le maître d’ouvrage dans la mesure où Monsieur [I] a été indemnisé par le garant au seul motif d’un retard dans l’achèvement des travaux.
Cependant, le II du même article prévoit le rôle du garant dans l’hypothèse de travaux pouvant être nécessaires à la levée des réserves. Le III du même article prévoit qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes qui correspondent aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses conclusions, le garant a l’obligation de s’assurer auprès du maître d’ouvrage, de la levée des réserves et doit le paiement des travaux de reprise (3ème chambre C.cass.12 janvier 2011, n°10.520).
En l’espèce, il résulte des pièces et explications versées aux débats que le procès-verbal de réception a été signé le 4 mars 2021 avec les réserves suivantes :
Toiture à reprendre (pente)Mitigeurs (voir si possible de reprendre)Plinthes bois dans pièces d’eau (à remplacer),Et que le défendeur a retenu une valeur correspondant à 5 % du prix convenu jusqu’à la levée des réserves au visa de l’article R2317-7 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte des échanges de courriers entre Monsieur [I] et le garant ou son intermédiaire (courriers des 7 juillet 2021, 12 juillet 2021, 17 novembre 2021), la volonté expresse du maître d’ouvrage de procéder lui-même à la levée des réserves moyennant la contrepartie du non-paiement des 5% restant dus. « Vous entendez faire votre affaire personnelle des réserves restant à lever, sans solliciter l’intervention du garant… vous attestez être parfaitement informé de ce que la garantie de livraison aura pris fin et que vous conservez les 5% restants… Il conviendra de conclure un protocole valant quitus de levée de réserves ». (Courrier AGEMI à Monsieur [I], 7 juillet 2021).
La SELARL EKIP’ ne conteste pas l’absence de levées des réserves par BATICA.
L’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux prévoit que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
La retenue de garantie doit être restituée à l’entreprise si la réception est prononcée sans réserve, ou lorsque les réserves ont été levées, ou enfin, en l’absence d’opposition motivée par l’existence de réserves dans l’année de la réception.
En l’espèce, les réserves n’ont pas été levées par l’entreprise et il est attesté de l’opposition motivée du maître d’ouvrage par courrier du 12 juillet 2021, dans l’année de la réception.
N° RG 22/09867 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJGR
Ainsi, la mise en œuvre de la garantie de la société ERGO, concrétisée par la signature d’un protocole d’accord du 6 juin 2022, qui s’est substituée au constructeur défaillant, et l’absence de levée des réserves par BATICA, apparaissent incompatibles avec tout recouvrement du solde par le constructeur, le garant étant subrogé dans les droits de Monsieur [I] à l’égard de BATICA.
La demanderesse fait état, en outre, d’une jurisprudence au visa de l’article L622-26 du code de commerce qui dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, et que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan. Cependant, la retenue légale, qui constitue une protection légale d’ordre public, ne peut être assimilée à une créance du maître d’ouvrage sur la liquidation. En tout état de cause, la subrogation du garant ERGO dans les droits du maître d’ouvrage rend inopérant ce moyen, la société ERGO ne se trouvant pas en situation de créancière à l’égard de la liquidation.
La SELARL EKIP’ sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur la demande reconventionnelle :
Le défendeur sollicite une indemnité au titre des tracas administratifs et des angoisses qu’il a subis depuis 2021. Il ne justifie pour autant d’aucun préjudice distinct de ceux déjà réparés par le garant et par la retenue de garantie.
La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît équitable de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SELARL EKIP’ sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU BATICA, de sa demande de paiement du solde du marché,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL EKIP', es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU BATICA aux dépens.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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