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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 13 janv. 2026, n° 24/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
13 janvier 2026
N° RG 24/06528 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M735
Minute N° 26/0005
AFFAIRE : [Z] [I]
C/ S.A.S. EOS France
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 13 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [I],
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4], de nationalité Française, Retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle Partielle (55 %) N° C-83137-2024-4494 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de Toulon en date du 16/10/2024
Représentée par Maître Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
Me James TURNER – 1003
Copie délivrée le :
à : [Z] [I] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 08 novembre 2024, Madame [Z] [I] a fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [I] a sollicité de :
la déclarer recevable en son action ;annuler la procédure de saisie attribution en date du 08 juillet 2024 ;par conséquent, en ordonner la mainlevée ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner la défenderesse à la somme de 720 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de :
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS EOS FRANCE a précisé, par le biais de son conseil, abandonner la fin de recevoir soulevée dans les dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de la saisie attribution en date du 08 juillet 2024
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Sur le moyen issu de l’absence de tentative de conciliation
Il résulte de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 €.
Cependant, ce texte étant sans application aux voies d’exécution, ce moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen issu de la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE
Il résulte de l’article 1690 du Code civil que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la chaîne de cessions de créance, et sa dernière étape au profit de la SAS EOS FRANCE, ont été valablement signifié à Madame [Z] [I] dans les termes de l’article 1690 du Code civil le 26 septembre 2019.
Par ailleurs, il ressort de la pièce versée en n°7 par la défenderesse, que la créance cédée est parfaitement individualisée et identifiable.
En conséquence, la cession de créance contestée est parfaitement opposable à la demanderesse, et ce moyen sera rejeté.
Sur l’exception de nullité de la signification de la cession de créances
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Madame [Z] [I] soulève une exception de nullité, après avoir sollicité la mainlevée de la saisie attribution, ce qui constitue une défense au fond.
En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable.
Sur le moyen issu de la prescription
Il résulte de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 111-4 du même Code, que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, et que leur exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
En l’espèce, le délai de prescription décennal a été interrompu par le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 septembre 2019, de sorte que la prescription ne peut être considérée comme acquise et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen issu de l’insaisissabilité des sommes portées au compte saisi
En l’espèce, si les pièces versées aux débats par la demanderesse font effectivement état des versements importants de son fils sur le compte saisi, l’examen de l’intégralité des comptes ne permet pas d’en conclure que les fonds qui étaient déposés n’appartenaient pas à Madame [I].
En conséquence ce moyen manque en fait et sera rejeté, de même que la demande en nullité de la saisie attribution critiquée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [Z] [I] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [Z] [I] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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