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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 1er oct. 2025, n° 23/06503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 01 Octobre 2025
N° RG 23/06503 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YV3Y
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[Y] [I]
C/
[H] [K] [X] divorcée [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 mai 2025,
Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Hélène HARTWIG-de BLAUWE, de l’A.A.R.P.I ONYX-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [H] [K] [X] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Florence RAULT de la SELARL Florence RAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 8 juillet 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] et Monsieur [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 7] ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 3 mai 2017, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir, rejeté la demande d’autorisation de procéder à la vente des biens indivis, ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit qu’il n’apparaît pas nécessaire de procédure, à ce stage, à la désignation d’un notaire, renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation , condamné Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [H] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 157.500 €.
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé la décision rendue le 3 mai 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre à l’exception de la prestation compensatoire et condamné Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [H] [X] la somme de 120.000€ à titre de prestation compensatoire en capital.
Par exploit en date du 1er août 2023, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [H] [X] divorcée [I] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Madame [H] [X] divorcée [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Madame [H] [X] divorcée [I] demande au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR [H] [K] [X] en ses demandes et LES DIRE bien fondées
— JUGER que [Y] [I] ne justifie pas de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
— DECLARER IRRECEVABLE l’assignation aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage après divorce et en licitation introduite par Monsieur [I], en date du 1er août 2023 ;
— FIXER la date à laquelle le divorce des époux [I] a acquis force de chose jugée au 2 Octobre 2017, SUBSIDIAIREMENT au 31 mai 2018.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [Y] [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les diligences amiables,
DECLARER Monsieur [Y] [I] recevable en ses demandes
DEBOUTER Madame [H] [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [I] à défaut d’accomplissement des diligences amiables,
FIXER la date à laquelle le divorce est devenu définitif au 28 août 2018,
DEBOUTER Madame [H] [X] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [I] pour prescription,
DEBOUTER Madame [H] [X] de ses demandes au titre de la prescription des créances entre époux,
DEBOUTER Madame [H] [X] de ses demandes au titre de l’autorité de chose jugée,
DEBOUTER Madame [H] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 08 juillet 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ».
Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation en liquidation partage
L’article 840 du Code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1360 du Code de procédure civile prévoit que «A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Au soutien de sa demande, Madame [X] fait valoir que l’assignation du demandeur ne comporte aucune justification des diligences qu’il aurait entrepris pour parvenir à un partage amiable, qu’elle ne comporte non plus aucune proposition relative aux modalités de partage et qu’il ne fait pas état de contestations sur la manière de procéder au partage ou de le terminer. Elle fait valoir que Monsieur [I] soutient avoir tenté de trouver un accord avec son ex-épouse aux fins de voire procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, mais aucune issue amiable n’aurait été possible du fait de l’obstruction de Madame [N] [T]. Ces derniers mails ont d’ailleurs pour objet « quand sort-on de l’indivision », alors même que Monsieur [I] n’a jamais procédé à la moindre diligence en vue d’un partage amiable. Monsieur [I] est resté passif dans l’attente d’un partage amiable, sans procéder aux diligences actives nécessaires pour y parvenir ou pour tenter d’y parvenir. La notion de diligence suppose une action concrète, et des démarches positives, en vue de parvenir au résultat escompté et pour faire avancer la procédure. Aucun acte concret n’est rapporté par Monsieur [I]. Si Monsieur [I] a saisi seulement en mai 2022 un notaire, cette saisine ne suffit pas à établir des diligences concrètes en vue de parvenir à un partage amiable. Un seul et unique rendez-vous notaire a été fixé le 27 juin 2022, mais il n’est ressorti aucune proposition, ni aucun échec d’accord. Il a seulement été convenu que Monsieur [I] devait mandater deux agences immobilières pour estimer les biens immobiliers : [8] et [6].
Madame [X] n’a jamais cherché à obstruer quoi que ce soit. ll revenait à Monsieur [I] d’interroger l’agence [6] des suites données aux estimations commandées, au lieu d’accuser à tort et sans la moindre preuve Madame [N] [T] d’obstruction volontaire à toute estimation immobilière. Il n’a jamais proposé de rendez-vous, notamment auprès du notaire. Il n’a jamais saisi de médiateur. Il n’est jamais revenu vers son ex-épouse pour organiser quoi que ce soit. [Y] [I] est finalement resté passif, dans l’attente que les choses avancent d’elles-mêmes. Monsieur [I] est resté dans l’immobilisme total depuis que l’arrêt d’appel a été rendu, les soi-disant démarches invoquées aujourd’hui sont purement illusoires.
En réponse, Monsieur [I] conclut au débouté. Monsieur [I] fait valoir qu’il a justifié dans son assignation avoir réalisé des démarches amiables et que l’essentiel du contentieux porte sur l’indemnité d’occupation qui sera due par Madame [N] [T] qui vit dans les appartements indivis des ex-époux, depuis des années, puisque la séparation du couple et la 1 ère décision remontent à 12 ans. Depuis des années, Monsieur [I] demande régulièrement à Madame [X] de pouvoir faire estimer les appartements, de sortir des indivisions et que lui soit versée une indemnité d’occupation pour les biens indivis.
Il ajoute qu’en mai 2022, il a, à cette fin pris attache avec son notaire pour engager la liquidation du régime matrimonial et lui demander d’organiser un rendez-vous général avec Madame [X] et leurs conseils respectifs.
Il ressort des éléments de la procédure que :
— par mail des 3 février 2020, 2 mars 2020, 1 er avril 2020, 6 mai 2020, 2 juin 2020 et 2 juillet 2020, adressés à son ex-épouse demandant la sortie de l’indivision ;
— par mail du 4 février 2020, il proposait à Madame [N] [T] « Si je fais faire l’expertise, accepteras-tu son résultat ? A noter que la valeur moyenne donnée par Meilleurs Agents pour l’immeuble du [Adresse 1] a augmentée au 1 er mars et passe à 7924 Euros/m2 soit 630.000 pour l’appartement du second étage et 170.000 pour le studio » ;
— par mail du 3 août 2020, il lui écrivait : « Pour mémoire, cela fait 4 ans et 4 mois (52 mois) que tu occupes l’appartement de l’Abbé Grégoire (2 ème étage) et que c’est devenu une occupation à titre onéreux depuis le 1 er avril 2016. Le loyer de l’appartement a été estimé par tes soins à 1350 Euros /mois l’an dernier » .
Il est donc justifié par les éléments produits au débats que Monsieur [I] a satisfait aux conditions de démarches amiables préalables à la délivrance de son assignation.
Les démarches accomplies en vue de parvenir au partage amiable sont donc établies.
Il convient de rejeter la demande de Madame [N] [T] et de déclarer recevable l’assignation délivrée par Monsieur [I].
Sur les autres demandes
Madame [X] demande au juge de la mise en état de fixer la date à laquelle le divorce des époux [I] a acquis force de chose jugée au 2 octobre 2017, subsidiairement au 31 mai 2018.
Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de fixer la date à laquelle le divorce devenu définitif au 28 août 2018.
Toutefois cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond. Dès lors cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [H] [X] divorcée [I] tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Monsieur [I],
DÉCLARE recevable l’assignation en date du 1er août 2023, délivrée par Monsieur [Y] [I] à Madame [H] [X] divorcée [I],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 18 décembre 2025 pour conclusions au fond,
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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