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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23/06732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 JUILLET 2025
N° RG 23/06732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTOE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [J] [M], né le 17 Avril 1987 à [Localité 14] demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [C] [H] épouse [M], née le 11 Novembre 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
La société LF PROMOTIONS, société par actions simplifiée dont le siège est sis [Adresse 4] 78180 [Adresse 12], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 851 643 502, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [V] [E] notaire associée membre de la SELARL ARMELLE [U] & [V] [E], NOTAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N°853 608 198 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Maître [Z] [Y], Notaire associé de la SAS BELLE CROIX, [Y] et [R], société civile professionnelle titulaire d’un office notarial immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N° 344 417 266, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Juillet 2025 avancé au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 avril 2023 établi par M. [Z] [Y], notaire à [Localité 13] assistant l’acquéreur, avec la participation de Mme [V] [E], notaire à [Localité 15], assistant le vendeur, Mme [C] [M], née [H] et M. [J] [M] ont acquis de la société LF PROMOTIONS un bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 10] (78), cadastré SECTION AE, n°[Cadastre 8] d’une surface de 2 a 59 ca, pour un prix de cession de 395 000 euros.
A la suite d’échanges avec la commune de [Localité 11], une partie de la propriété appartiendrait au domaine public de la commune.
Par actes de commissaires de justice des 11, 12 et 30 octobre 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner Me [E], Me [Y], et la société LF PROMOTIONS devant ce tribunal et demandent de :
« Déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés et en conséquence :
— Déclarer nulle la vente du 20 avril 2023 de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] et des biens dessus édifiés sis [Adresse 2],
— Condamner solidairement la société LF PROMOTIONS et Mme [E] à verser à M. et Mme [M] :
*la somme de 442 625 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2023, date de l’acte litigieux, au titre des préjudices matériels découlant directement de l’annulation de la vente,
*la somme à parfaire au titre des préjudices matériels sur les préjudices indirects de cette annulation,
*la somme à parfaire au titre des préjudices moraux,
*la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société LF PROMOTIONS et Mme [E] aux dépens. »
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Me [E] et Me [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 28 du décret du 4 Janvier 1955
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
— Recevoir Maître [E] et Maître [Y] en leur incident, les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
— Constater que le 20 novembre 2024, soit postérieurement à la notification des conclusions d’incident du 18 octobre 2024, les époux [M] ont enfin régularisé l’obligation légale de publication de leur assignation, (pièces adverses 1 à 3 du 5 janvier 2025) ;
— Déclarer de ce fait recevable et bien fondé le désistement de Maître [E] et Maître [Y] de leur demande d’irrecevabilité résultant des conséquences juridiques du défaut de publication de l’assignation des époux [M] ;
— Débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les époux [M] à régler à Maître [Y] et à Maître [E] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [M] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
En substance, Me [Y] et Me [E] font valoir que M. et Mme [M] ont régularisé la publication de leur demande en nullité de la vente du 20 avril 2023 à la conservation des hypothèques le 20 novembre 2024 et en ont justifié, conformément aux dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Me [Y] et Me [E] se désistent en conséquence de leur incident, à la suite duquel cette régularisation est intervenue. Ils exposent qu’il ne peut être fait droit aux demandes reconventionnelles de M. et Mme [M] de dommages et intérêts alors que la publication de l’assignation constitue une obligation légale. Ils sollicitent la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. et Mme [M] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LF PROMOTIONS demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 30-5° du décret n°55-22 en date du 4 janvier 1955,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— Juger la société LF PROMOTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, – Prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [M],
— Condamner M. et Mme [M] à verser à la société LF PROMOTIONS la somme de 2 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. et Mme [M] aux entiers ».
En substance, la société LF PROMOTIONS fait valoir que la demande de M. et Mme [M] est irrecevable en ce que l’assignation en demande de nullité de la vente n’a pas été publiée au service de la publicité foncière ainsi qu’il est prévu par l’article 30-5° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. Elle demande que M. et Mme [M] soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. et Mme [M] demandent au juge de la mise en état de :
«- Déclarer M. et Mme [M] recevable et bien fondés et en conséquence :
— Constater le désistement d’instance de Me [E] et Me [Y],
— Débouter la société LF PROMOTIONS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre des époux [H] [M],
— Donner acte aux époux [H] [M] de la réalisation de la formalité de la publicité foncière des assignations délivrées à l’encontre de Me [E], de Me [Y] et de la société LF PROMOTIONS enregistrées au rôle du Tribunal sous le n°23/06732,
— Déclarer parfaitement recevable les demandes formulées par les époux [H] [M] visant l’obtention de la nullité de la vente du 20 avril 2023 de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] et des biens dessus édifiés sis [Adresse 3],
— Condamner Me [E] à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Me [Y] à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner la société LF PROMOTIONS à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Me [E] à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me [Y] à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société LF PROMOTIONS à verser à Mme [H] et M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société LF PROMOTIONS, Me [E] et Me [Y] aux dépens dont la somme de 45 € au titre des frais de publicité foncière.»
M. et Mme [M] font valoir en substance qu’ils ont fait publier au service de la publicité foncière du service des impôts de [Localité 15] les assignations délivrées à Me [E], Me [Y] et à la société LF PROMOTIONS. Ils demandent en conséquence de déclarer recevable leur assignation délivrée aux défendeurs ainsi que leurs demandes.
Ils estiment que Me [E] et Me [Y] ont généré un préjudice en signifiant des conclusions d’incident de nullité de l’assignation à défaut de publicité, de même que la société LF PROMOTIONS en s’associant à cet incident. Ils sollicitent que leur soit allouée la somme de 2 000 euros par chacun de Me [E], Me [Y] et la société LF PROMOTIONS pour procédure abusive et manifestement dilatoire.
Ils sollicitent en outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de chacun des demandeurs à l’incident.
L’incident a été fixé pour les plaidoiries le 26 mai 2025. A l’issue de l’audience, il a été mis en délibéré au 24 juillet 2025, avancé au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « recevoir » « constater », « déclarer » ou « donner acte » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge.
Sur le désistement d’incident de Me [E] et de Me [Y]
Par conclusions du 23 mai 2025 Me [E] et Me [Y] se sont désistés de l’incident soulevé tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [M] à défaut de publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière.
Ce désistement d’incident ne constitue pas un désistement de l’instance en cours.
En conséquence, le juge de la mise en état, constatant le désistement de leur incident par Me [E] et Me [Y], renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour les conclusions en défense.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société LF PROMOTIONS à défaut de publication de l’assignation en nullité de la vente du 20 avril 2023
L’article 30-5°) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l’espèce, M. et Mme [M] ont produit en pièce n°1 à l’incident une copie de l’assignation délivrée le 30 octobre 2023 à la société LF PROMOTIONS revêtue de la mention de la publicité foncière du 20 novembre 2024, de sorte que le moyen d’irrecevabilité n’est plus fondé.
Toutefois, la société LF PROMOTIONS ne s’est pas désistée de son incident à la suite de cette régularisation.
En conséquence, le juge de la mise en état, constatant la publication auprès du service de la publicité foncière, par M. et Mme [M], de l’assignation délivrée le 30 octobre 2023 à la société LF PROMOTIONS, rejette l’irrecevabilité soulevée par cette dernière en raison du non-respect de cette formalité, déclare l’action de M. et Mme [M] recevable et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour les conclusions en défense.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2025, M. et Mme [M] sollicitent de Me [E], Me [Y] et la société LF PROMOTIONS la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, le comportement procédural d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée par Me [E], Me [Y] et la société LF PROMOTIONS était fondée sur les dispositions de l’article 30-5°) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et ce n’est qu’à la suite des conclusions d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs au principal que M. et Mme [M] ont régularisé en procédant à la publication des assignations auprès du service de la publicité foncière.
Il ne peut donc être reproché à Me [E], Me [Y] et la société LF PROMOTIONS d’avoir soulevé ladite irrecevabilité, de sorte qu’ils n’ont pas commis d’abus.
Au surplus, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice qui aurait été subi par M. et Mme [M] ce d’autant que les frais liés à la publicité foncière étaient encourus par les demandeurs sous peine d’irrecevabilité de leur action et que « la mobilisation des moyens de l’état » ne constitue pas un préjudice qui leur est personnel.
M. et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
M. et Mme [M] sollicitent la condamnation de Me [E], de Me [Y] et de la société LF PROMOTIONS à leur verser chacun le somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux frais de publicité foncière et aux dépens.
Me [E] et Me [Y] demandent la condamnation de M. et Mme [M] à leur verser la somme de 1 500 euros ainsi qu’aux dépens et la société LF PROMOTIONS leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En équité, M. et Mme [M], Me [E], Me [Y] et la société LF PROMOTIONS seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’irrecevabilité soulevée.
Les frais liés à la publication de l’assignation auprès du service de la publicité foncière incombant à toute demande visée à l’article 30-5°) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de l’incident d’irrecevabilité soulevé par Maître [E] et Maître [Y] en raison de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
REJETONS l’irrecevabilité soulevée par la société LF PROMOTIONS à l’encontre de la demande de Monsieur et Madame [M] en raison de l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
DECLARONS recevable l’action de Monsieur et Madame [M] en application des dispositions de l’article 30-5°) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Maître [E] ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de Maître [Y] ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société LF PROMOTIONS ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [E] ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [Y] ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société LF PROMOTIONS ;
DEBOUTONS Maître [E] et Maître. [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [M] ;
DEBOUTONS la société LF PROMOTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur et Madame [M] ;
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes de Monsieur et Madame [M] au titre des frais relatifs à la publicité foncière ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2025 pour les conclusions en défense.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JUILLET 2025 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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