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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 22 avr. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIAU
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [I] [R] [W],
[Y] [W]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 22 Avril 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [C]
né le 07 Mai 1952 à RIVES (47210)
et
Madame [T] [P] épouse [C]
née le 10 Janvier 1952 à ALENCON (61000)
Tous deux demeurant 2 allée de la Belette – 13500 MARTIGUES
comparants et assistés de Me Jukoh TAKEUCHI de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [I] [R] [W]
né le 13 Juillet 1977 à PARIS 04 (75004)
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [W]
non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 55 rue de la Fuye – Apt 01 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 22 Avril 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 30 mars 2023 et prenant effet à compter du 1er avril 2023, Monsieur [Z] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] un logement situé 55 rue de la Fuye, appartement n°1 à NOGENT LE ROTROU 28400, moyennant le paiement mensuel de la somme de 480 euros, outre une provision sur charges de 159 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] ont fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail le 27 décembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 891 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 02 avril 2024, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés, ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] au paiement des sommes suivantes :2 000 euros à titre provisionnel représentant les loyers et les charges impayés suivant extrait de comptes en date du 19 mars 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, le montant à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les frais et dépens de la présente instance comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], représentés par leur avocat, indique maintenir les demandes de leur assignation. Ils actualisent leur créance à la somme de 5 265,22 euros et précise qu’il convient d’ajouter deux fois la somme de 384 euros au titre des loyers du mois de février et mars 2025.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W], régulièrement cités à étude puis par lettre simple, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, la SCP DNA ayant dégagé sa responsabilité.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 02 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 27 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 02 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 27 décembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise aussi bien les nouvelles dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 27 décembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 février 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 28 février 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 28 février 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] au paiement de celle-ci.
Cependant, il convient de noter que l’article VII du contrat de bail en date du 30 mars 2023 ne prévoit qu’une solidarité des dettes auprès du bailleur jusqu’à l’extinction du bail de sorte que Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] ne sauraient être tenus solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation, la résiliation du bail étant intervenue le 28 février 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
L’article VII du contrat de bail en date du 30 mars 2023 stipule que « En cas de colocation, les locataires sont réciproquement solidaires des dettes auprès du bailleur jusqu’à l’extinction du bail, même en cas de départ de l’un des deux ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 30 mars 2023 a été résilié de plein droit le 28 février 2024 de sorte que Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] ne sont tenus solidairement qu’au paiement des sommes dues avant cette date.
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] restent devoir une somme de 2 000 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse.
Or, il résulte du décompte fourni que Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] ont réglé le loyer du mois de mars 2024 de sorte que la somme 2 000 euros correspond aux loyers et charges impayés avant le 28 février 2024.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W], parties perdantes, devront supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à leur payer la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARONS Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] recevables en leur action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [C], Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à compter du 28 février 2024 et portant sur les lieux situés 55 rue de la Fuye, appartement n°1 à NOGENT LE ROTROU 28400 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] pourront faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 28 février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], la somme provisionnelle de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre des loyers et charges impayés au 19 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C], une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [T] [P] épouse [C] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [W] et Monsieur [Y] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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