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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00985 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGGX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [F]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/00263
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 03 MARS 2025
N° RG 24/00985 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGGX
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, la décision a été rendue sur le siège.
M. [U] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qu’il avait saisie en contestation de la décision datée du 08 mars 2024 lui refusant l’indemnisation de son arrêt observé sur la période du 09 février 2024 au 03 mars 2024, l’avis étant parvenu postérieurement à la fin de la période prescrite.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Appelé à l’audience du 03 mars 2025, M. [F] n’est ni présent, ni représenté. Cependant, il a informé le tribunal de son désistement par courriel en date du 05 février 2025, précisant que sa situation a été régularisée.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [F], confirmant que la situation du demandeur a été régularisée.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [F] est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement de M. [U] [F] de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00985- N° Portalis DB22-W-B7I-SGGX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [F], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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