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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 11 sept. 2025, n° 23/08472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Septembre 2025
RG N° RG 23/08472 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YODE / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [F] [B] [D] épouse [C]
C /
[E] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] [B] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Madame [A] [F] [B] [D] épouse [C] (par LRAR)
Monsieur [E] [C] (par LRAR)
1 copie exécutoire à :
[10] ([13])
1 copie exécutoire à :
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [A] [F] [B] [D] le 17 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 mai 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [A] [F] [B] [D] et Monsieur [E] [C] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [A] [F] [B] [D], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
et de
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Hauts-de-Seine).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [A] [F] [B] [D] et Monsieur [E] [C] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2023,
DIT que Madame [A] [F] [B] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] [F] [B] [D] et Monsieur [E] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [F] [B] [D] et Monsieur [E] [C] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à cent cinquante euros ( 150 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] ( Seine-[Localité 19]) , due par Monsieur [E] [C] et, au besoin, le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [A] [F] [B] [D] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l’enfant incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que s’agissant de l’enfant [H] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] ( Seine-[Localité 19]) , les frais exceptionnels (dont les frais scolaires, les frais extrascolaires) approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire,
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût,
DIT que Monsieur [E] [C] prendra en charge les frais de transport collectif, de licence de basket et de téléphonie de l’enfant [H] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18] ( Seine-[Localité 19]) ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, en cas d’échec de la notification par le greffe, c’est-à-dire si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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