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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 mai 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MAI 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/03648 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LM
N° de MINUTE : 25/00349
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me [U], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
DEMANDEURS
C/
Monsieur [N] [E] [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
Madame [F] [G] [O] [M] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
Madame [D] [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
Monsieur [A] [V] [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 213
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, M. [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [N] [M], Mme [F] [M], Mme [D] [M], et M. [A] [M] aux fins de restitution de l’acompte de 20 000 euros versé par lui entre les mains de Maître [S], notaire désigné séquestre en application d’une promesse de vente du 16 septembre 2023.
Vu les conclusions de M. [B] du 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions des consorts [M] du 18 octobre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 mai 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des écritures des parties que celles-ci s’accordent sur le fait que l’acompte de 20 000 euros détenu par Maître [S], notaire désigné séquestre, doit être restitué à M. [B].
En conséquence, il sera ordonné cette restitution.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires du demandeur, dont la demande présentée à titre principal prospère à l’issue du présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés, de même que les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne la restitution de l’acompte de 20 000 euros détenu par Maître [S] au bénéfice de M. [B] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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