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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2025
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZD
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Association ARELI
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [X] (pouvoir en date du 12 septembre 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00329 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZD
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 26 mai 2022, l’Association ARELI a conclu avec Monsieur [N] [Y] un contrat d’occupation portant sur un studio à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 11] [Localité 9], moyennant le versement d’une redevance d’un montant mensuel initial de 424,81 €, dont 33,80 € de prestations complémentaires.
Par lettres recommandées expédiées le 26 avril 2023 et le 1er décembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’Association ARELI a mis en demeure Monsieur [N] [Y] de lui régler respectivement les sommes de 4.435,30 euros et de 6.392,20 euros au titre des redevances impayées avant le 29 mai 2023 et le 31 décembre 2023, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par exploit en date du 27 février 2024, l’Association ARELI a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du contrat d’occupation et ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [Y],
— condamné Monsieur [N] [Y] à payer à l’Association ARELI la somme de 12.918 euros au titre des redevances mensuelles, prestations complémentaires et indemnités d’occupation arrêtés au 20 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2024 pour la somme de 7.199,10 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné Monsieur [N] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [N] [Y] le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, l’Association ARELI a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, Monsieur [N] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [N] [Y] et l’Association ARELI ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [N] [Y] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [Y] indique vivre seul et ne pas avoir d’enfant. Il mentionne souffrir de problèmes d’estomac.
Il explique être titulaire d’un master en statistiques, mais il est actuellement sans revenu et en recherche d’emploi.
Il précise avoir déposé une demande de titre de séjour et être en possession d’un récépissé en cours de validité.
Concernant ses démarches, Monsieur [N] [Y] affirme avoir contacté le [Adresse 6] (CCAS), qui l’a orienté vers un autre service en lien avec l’emploi, ainsi que vers le GRAAL, auprès duquel il a obtenu un rendez-vous prévu pour la semaine prochaine. Il ajoute également avoir un entretien programmé avec la Banque de France pour le dépôt d’un dossier.
En défense, l’Association ARELI , représenté par sa préposée, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— rejeter la demande de Monsieur [N] [Y] tendant à obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’Association ARELI fait d’abord valoir que Monsieur [N] [Y] ne justifie en rien avoir fait des démarches sociales et administratives pour régulariser sa situation.
L’Association ARELI explique également que Monsieur [N] [Y] n’a pas repris le paiement de ses redevances, son dernier paiement datant du 13 février 2024.
Enfin, l’Association ARELI indique que Monsieur [N] [Y] ne propose aucune solution concrète pour apurer sa dette qui s’élève à ce jour à la somme de 15.362,75 euros.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] réside seul dans le logement concerné. Lors de l’audience, il fait état de problèmes d’estomac, sans toutefois en apporter de justificatif.
Il déclare également, sans fournir de pièces à l’appui, être titulaire d’un master en statistiques et être actuellement à la recherche d’un emploi. Il précise ne disposer d’aucune ressource, ce qui l’empêche de s’acquitter de l’indemnité d’occupation.
Sa dette locative est aujourd’hui importante, s’élevant à 15.851,70 euros selon le décompte versé au dossier. Monsieur [N] [Y] indique avoir pris rendez-vous avec la Banque de France le 16 septembre en vue de déposer un dossier mais sans plus de précision.
Par ailleurs, aucune démarche concrète de relogement n’est établie. S’il justifie, par des échanges de courriels, avoir pris contact avec le [Adresse 7] (CCAS), cette initiative apparaît tardive, alors même que Monsieur [N] [Y] est informé depuis plus d’un an de la mesure d’expulsion engagée à son encontre.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Monsieur [N] [Y] succombe en sa demande et reste tenu aux dépens, il n’a actuellement aucune ressource.
En conséquence, en raison de la situation économique respective des parties, il convient de débouter l’Association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE l’Association ARELI de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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