Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD7Y
société S.C.I. LE VILLAGE
C/
Monsieur, [K], [I]
Madame, [Q], [N] épouse, [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
société S.C.I. LE VILLAGE immatriculée au R.C.S.LA ROCHE SUR YON sous le numéro 478 234 925, ayant son siège social sis, [Adresse 3], représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [K], [I], demeurant, [Adresse 4]
comparant
Madame, [Q], [N] épouse, [I], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON,
Greffier les des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Lydia SINGRE
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI
1 copie certifiée conforme à : Monsieur, [K], [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2015, la SCI LE VILLAGE a donné à bail à Madame, [I] née, [N], [Q] et à Monsieur, [I], [K] un logement situé, [Adresse 4] comprenant à titre accessoire une cave (lot n°6) dont le loyer initial s’élevait à 1.026,00 euros et les charges à 85,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SCI LE VILLAGE a fait délivrer assignation à Madame, [I] née, [N], [Q] et à Monsieur, [I], [K] par exploit du 26 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges du logement et constater la résiliation du bail au 15 septembre 2023,
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame, [I] née, [N], [Q] et de Monsieur, [I], [K] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés,
— condamner solidairement Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner solidairement Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] au paiement de la somme de 14.810,97 euros au titre de la dette locative au 20 mars 2025,
— condamner in solidum Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] à lui verser la somme de 1.173,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 03 août 2023,
A l’audience, le conseil de la SCI LE VILLAGE déclare que la dette locative a été récemment payée, la somme restant à payer de 1.259,15 euros correspondant au loyer de janvier 2026.
Cependant, il ajoute maintenir l’intégralité de ses demandes, le bailleur ayant perdu confiance et ayant été mis en difficultés par les règlements aléatoires.
Monsieur, [I], [K] précise que Madame, [I] née, [N], [Q] est sa mère et non son épouse, qu’elle est âgée de 75 ans et ne pas avoir de procuration pour la représenter.
Il confirme la somme restant due, ajoutant que le règlement sera fait dans le mois.
Il sollicite le maintien dans les lieux et explique les circonstances de la dette, ajoutant que son entreprise est dorénavant in bonis et qu’il n’a plus de difficultés pour payer son loyer.
La Présidente demande à Monsieur, [I] de produire son bilan comptable dans le cadre d’une note en délibéré avant le 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Par note du 17 février 2026, Monsieur, [I] a adressé son avis d’imposition sur les revenus 2025 et celui de sa mère sur les revenus 2024 ainsi qu’un état de son compte locatif, pièce non demandée et en conséquence écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SCI LE VILLAGE justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SCI LE VILLAGE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif qui est en réalité le loyer du mois de janvier en cours qui aurait dû être payé au 1er du mois, conformément aux dispositions contractuelles, s’élève au 13 janvier 2026 à la somme de 1.259,15 euros, ce qui n’est pas contesté par Monsieur, [I].
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient dans ses conditions générales, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, après un commandement de payer resté sans effet à l’issue du délai légal.
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Le commandement signifié le 03 août 2023 pour avoir le paiement de la somme de 8.896,03 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui leur était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 15 septembre 2023 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation pour le logement:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 15 septembre 2023, il sera du solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus, et ce jusqu’à la libération des lieux.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport aux frais des défendeurs.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis janvier 2025, les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant et des charges et qu’ils ont apuré presque en totalité leur dette locative le 24 décembre 2025, la somme restant due correspondant au seul loyer du mois en cours qui n’a pas été payé le 1er du mois.
C’est pourquoi au vu des efforts fournis pour régler la dette, de l’envoi des justificatifs démontrant que les défendeurs ont la capacité financière d’assumer leurs obligations contractuelles de paiement du loyer et des charges, il est fait droit à la demande de Monsieur, [I] de bénéficier d’un échéancier dans les termes qu’il a proposé sur 1 mois et ce bien que Madame, [I] soit non comparante et non représentée.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Madame, [I] née, [N], [Q] et de Monsieur, [I], [K] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] sont condamnés in solidum au paiement de la somme demandée de 1.173,00 euros au vu de la facture fournie du conseil du requérant.
Partie succombante, ils sont également condamnés in solidum au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 03 août 2023.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame, [I] née, [N], [Q], Monsieur, [I], [K] et la SCI LE VILLAGE le 18 février 2015 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 septembre 2023, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
CONDAMNE solidairement Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] à payer à la SCI LE VILLAGE la somme de 1.259,15 euros au titre de leur arriéré locatif au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus,
AUTORISE Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] à se libérer de leur dette en 1 unique versement devant apurer la dette en principal (1.259,15 euros) et intérêts et qui s’ajouteront au terme courant du loyer, le versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement,
Dit que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Rappelle que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges,
Dit qu’à défaut du règlement à la date d’échéance, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, et dans ce cas :
Autorise la SCI LE VILLAGE à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I] née, [N], [Q], de Monsieur, [I], [K] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique, faute de libération volontaire des lieux situés: appartement, [Adresse 4] comprenant à titre accessoire une cave (lot n°6),
Condamne solidairement Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] à payer à la SCI LE VILLAGE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 septembre 2023 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 13 janvier 2026).
Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et déboute la SCI LE VILLAGE de sa demande de transport des meubles aux frais de Madame, [I] née, [N], [Q] et de Monsieur, [I], [K],
CONDAMNE in solidum Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] à payer à la SCI VILLAGE la somme de 1.173,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [I] née, [N], [Q] et Monsieur, [I], [K] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 03 août 2023.
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, juge des contentieux de la protection, et par Madame Lydia SINGRE, greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Cotisations ·
- Carrière ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Maternité ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Séquestre ·
- Détenu ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Promesse de vente ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sarre ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Code civil
- Travail ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Crédit ·
- Délai de paiement ·
- Opposition ·
- Compte ·
- Usurpation d’identité ·
- Allocation
- Clôture ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Bail professionnel ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Constituer ·
- Nationalité française ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Au fond ·
- Réparation ·
- Incident ·
- Bail professionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Loyer ·
- Bâtonnier
- Consolidation ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Titre
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Code civil ·
- Titre
- Contrats ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Reporter ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Résiliation du bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.