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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 20 nov. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 11] / S.C.I. STEWART-BANSE
N° RG 25/00105 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWUK
N° 25/
Du 20 Novembre 2025
Grosse délivrée
Me MORRISSET
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 20 Novembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 11] sis à [Adresse 7] [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic actuellement en exercice, la SARL DEVILLIERS ET ASSOCIES dont le siège social est sis à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège, dûment autorisé aux termes d’un P.V. d’A.G. en date du 5 mars 2025
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 415
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. STEWART-BANSE Société Civile Immobilière inscrite au RCS [Localité 6] sous le n° 513 471 920, dont le siège social est sis à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 16 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 20 Novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt Novembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 05 juin 2025 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] à la SCI Stewart-Banse en recouvrement de la somme de 13.352, 04 euros arrêtée au 3 juin 2025;
Vu la publication de ce commandement le 27 juin 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], Volume 2025, n° 109 ;
Vu la nouvelle signification de ce commandement le 06 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile au dernier domicile connu (pli avisé et non réclamé) ;
Vu l’assignation du débiteur saisi en date du 25 août 2025 à comparaître à l’audience d’orientation du 16 octobre 2025, étant précisé que cette assignation a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits, en date du 25 août 2025, valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation;
Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 26 aôut 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], dénommé [Adresse 11], cadastré section KW [Cadastre 1] (lot n°22), appartenant au débiteur saisi.
Sur le titre
Le créancier poursuivant produit à l’appui de sa demande :
— un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 12 décembre 2024 et signifié le 02 janvier 2025 ainsi qu’un certificat de non appel du 07 mars 2025;
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de la société défenderesse, régulièrement assignée, qui ne fournit à la juridiction aucun élément perrmettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
La procédure de saisie sera validée pour la somme de 11.076, 21 euros arrêtée à la date du 16 octobre 2025,compte tenu de la réactualisation par le créancier poursuivant de sa créance dans le cadre de son assignation .
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 11.076, 21 euros arrêtée au 16 octobre 2025;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 05 mars 2026, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI Stewart-Banse aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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