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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 oct. 2025, n° 22/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03950 du 22 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00362 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVCM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [I]
née le 20 Juillet 1980 à [Localité 17] (HERAULT)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2022, Mme [B] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône relative au montant de la pension d’invalidité catégorie 1 attribuée à compter du 1er juin 2021 notifié le 15 juin 2021.
La commission médicale de recours amiable des Bouches-du-Rhône a rendu une décision de rejet en date du 31 mai 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 mars 2025.
Par voie d’observations en date du 25 février 2025, soutenues à l’audience par son conseil, Mme [B] épouse [I] maintient sa contestation et sollicite qu’il soit enjoint à la [13] de reprendre son calcul de pension.
Par voie de conclusions en date du 29 juillet 2024, la [14], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
– juger que la décision prise par la commission de recours amiable de la [9] est bien fondée ;
– rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [T] [B] épouse [I] ;
– condamner Madame [T] [B] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à l’audience les termes de son mail du 28 février 25 suivant lesquels un nouveau relevé de carrière datant du 20 février 2025 dont les salaires ont été réévalués a été transmis à ses services le 25 février 2025. Elle fait valoir que la caisse ayant étudié le dossier en l’état de la contestation devant la commission de recours amiable en date du 5 octobre 2021, ce dernier relevé de carrière n’avait pu être pris en compte et qu’il appartiendra à l’assurée de se rapprocher de la caisse pour un nouveau calcul de salaire de référence compte tenu de cette modification.
En l’état, elle sollicite la confirmation de la décision prise par la caisse primaire en date du 15 juin 2021.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
L’article 341 – 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2022, dispose que :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. »
La [13] soutient d’une part que la sélection des salaires est réalisée à partir du relevé de carrière et des salaires à cotisations au cours des 10 années civiles accomplies pour la période allant du 1er janvier 1948 jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle se situe, soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; d’autre part, que les années civiles d’assurance (années comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre valable d’assurance) sont validées en fonction des salaires soumis à cotisations, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
Ainsi les périodes au cours desquelles l’assuré interrompt son travail n’entre pas dans le champ d’application des dispositions et ne peuvent dès lors être prises en compte pour le calcul d’une pension d’invalidité.
Elle allègue que pour procéder à une régularisation de la pension d’invalidité, la caisse primaire doit être en possession d’un relevé de carrière rectifié établi et délivré par la [6].
Enfin elle ajoute que la pension d’invalidité de l’intéressée a été calculée à partir des salaires revalorisés des 10 meilleures années avant l’interruption de travail suivie d’invalidité et que l’année au cours de laquelle l’assurée interrompt son travail, qui n’est pas une année civile antérieure à cette interruption, n’entre pas dans les prévisions de l’article R341 – 4 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, elle ne saurait dès lors être prise en compte pour le calcul d’une pension d’invalidité, quelque soit l’importance du salaire perçu par l’intéressé.
Madame [T] [B] épouse [I] conteste le montant de la pension d’invalidité attribuée et expose dans son recours initial que le récapitulatif de carrière joint à la notification est incomplet, les indemnités journalières servies depuis l’année 2019, ses deux congés maternité ainsi que ses périodes de chômage n’ayant pas été prises en compte dans la détermination du montant de cette pension.
Elle fait valoir que les salaires pris en compte devaient être ceux soumis à cotisations maladie, tels que figurant sur ses bulletins de salaire et non ceux figurant sur le relevé de carrière.
Le tribunal relève que l’article R341 – 4 du Code de la sécurité sociale susvisé, qui indique les modalités de calcul de la pension d’invalidité en référence au salaire annuel moyen, ne prévoit pas, contrairement à ce qui est affirmé par la [13], que la sélection des salaires doit être réalisée à partir du relevé de carrière de l’intéressé.
Les dispositions légales énoncent précisément les règles à suivre pour procéder au calcul de la pension d’invalidité, notamment pour déterminer le salaire de référence.
Il en ressort que les caisses d’assurance-maladie doivent calculer la pension d’invalidité à partir de bulletins de salaire de l’assuré mentionnant le versement de la cotisation d’assurance-maladie maternité invalidité décès et ce même en l’absence de relevé de carrière du régime général d’assurance vieillesse.
En outre, force est de constater que le calcul opéré par la [13] a justement été faussé par un relevé de carrière effectué par la [10] manifestement erroné puisque finalement modifié le 22 février 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] [B] épouse [I].
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [14] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [B] épouse [I] ;
RENVOIE le dossier de Madame [T] [B] épouse [I] à la [14] afin de reprendre le calcul de sa pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er juin 2021 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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