Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 28 nov. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNXS
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1].
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
ET
Monsieur [S] [B] [Y], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP), société anonyme coopérative à capital variable, immatricultée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, dont le siège social se situe [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES.
TRESOR PUBLIC représenté par la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 10].
CRÉANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX lors des débats et Nathalie GALVEZ lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 22 octobre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 mai 2025 par le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES YVELINES à Monsieur [Y] en recouvrement de la somme de 806.188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 15 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2025 S numéro 95),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 septembre 2025 pour l’audience du 22 octobre 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2025 au greffe de la juridiction,
Monsieur [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 22 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le TRESOR PUBLIC PRS DES YVELINES poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut des rôles :
n°19/53011 mis en recouvrement les 31 août 2019 et 15 octobre 2019 correspondant aux impôts sur le revenu de l’année 2015,n°19/53201 mis en recouvrement les 30 septembre 2019 et 15 novembre 2019 correspondant à la contribution sociale de 2015,n°19/92701 mis en recouvrement les 30 septembre 2019 et 15 novembre 2019 correspondant à l’impôt sur le revenu de 2016.
En vertu de ces titres, le TRESOR PUBLIC PRS DES YVELINES justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 28 mars 2025 à la somme de 806.188,28 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [Y], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 806.188,28 euros arrêtée au 28 mars 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 18 FEVRIER 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 28 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Date ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Lésion ·
- Victime ·
- Europe ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Corne ·
- Avis ·
- Recours ·
- Commission ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Société anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.