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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 déc. 2024, n° 24/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/06325 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVB
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI DDA & ASSOCIES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 11 juillet 2024 entre les mains de la société BOURSORAMA, Madame [U] [I] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution au préjudice de Madame [K] [Z] pour obtenir paiement de la somme totale de 3333.24 euros sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [K] [Z] a assigné Madame [U] [I] à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de voir :
— Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— Prononcer la mainlevée de la saisie attribution dès la décision à intervenir,
— Un délai de grâce lui être accordé sur une période de 24 mois,
— Condamner la requise à supporter le coût du procès-verbal de saisie attribution, de l’acte de dénonciation de saisie attribution et de l’acte de mainlevée de saisie attribution,
— Condamner la requise au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation et des frais annexes d’information du tiers saisi et de l’huissier saisissant.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er octobre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Madame [K] [Z], comparante, en personne, a déposé des écritures aux termes desquelles elle a sollicité la mainlevée de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire, l’octroi d’un délai de grâce de deux ans avec arrêt total des saisies, l’annulation des intérêts qui lui ont été facturés et qui pourront l’être ultérieurement, la condamnation de Madame [I] à lui payer 1000 € « pour torture psychologique et tentative de spoliation envers une personne vulnérable », 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses écritures, elle a fait part de sa désapprobation vis-à-vis de l’ordonnance de référé, obtenue, selon ses dires, « sur des faux » et de l’existence de différentes procédures qu’elle a initiées pour aller à l’encontre de cette décision. Elle a confirmé que la saisie avait été entièrement fructueuse.
En réponse, représentée par son conseil, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [U] [I] a sollicité du juge qu’il déboute Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamne, outre aux entiers dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l’ordonnance de référé n’avait pas été frappée d’appel par Madame [Z], qu’elle disposait désormais d’un titre non seulement exécutoire mais également définitif à l’encontre de cette dernière et que, faute d’exécution spontanée de sa débitrice, le recours à la mesure d’exécution forcée litigieuse s’imposait.
S’agissant de la demande en délais de paiement et des demandes accessoires à celle-ci de Madame [Z], elle a fait remarquer qu’elles étaient irrecevables, la saisie ayant été entièrement fructueuse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé en date du 12 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Madame [K] [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 500 € à titre de provision sur les dommages et intérêts ainsi que la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Cette décision de justice est produite par Madame [I] (pièce 1), laquelle justifie qu’elle a été signifiée à Madame [Z], par acte en date du 2 août 2023 (pièce 2), acte qui ne fait l’objet d’aucune contestation particulière de la part de cette dernière.
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, dans la mesure où Madame [Z] ne justifie pas avoir payé les sommes dues à Madame [I] malgré ce titre exécutoire régulièrement signifié, la saisie attribution litigieuse apparaît justifiée et ne revêt aucun caractère abusif.
Les contestations de Madame [Z] quant au bien-fondé de la décision prise par le juge des référés sont irrecevables devant le présent juge de l’exécution, lequel n’a aucun pouvoir à ce titre, étant rappelé que l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui fait interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par ailleurs, Madame [I] poursuit l’exécution forcée de l’ordonnance de référé à ses risques et périls et il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie au seul motif que d’autres procédures sont encore en cours entre les parties et que Madame [Z] entend contester les droits dont se prévaut Madame [I] à son détriment.
En conséquence, la demande en mainlevée de la saisie doit être rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie resteront à la charge de Madame [Z].
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
Si une demande en délais de paiement est recevable devant le juge de l’exécution dès lors qu’une mesure de saisie-attribution a été diligentée, il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » de sorte que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause cet effet attributif immédiat susvisé, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la saisie-attribution litigieuse, pratiquée pour la somme totale de 3333,24 euros, a été fructueuse à cette hauteur.
Il en résulte que la demande en délais de paiement de Madame [Z] est irrecevable.
Il en est de même de sa demande en « annulation des intérêts » sur le fondement de l’article 1343-5 susvisé, dès lors que, d’une part, seule une réduction (et non une suppression) du taux des intérêts au taux légal non majoré est possible en application de cet article et que, d’autre part, une telle réduction ne peut s’entendre que dans le cadre de délais de paiement, délais qui sont en l’espèce impossible, compte tenu du caractère fructueux de la saisie préalable.
En application de L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Dans la mesure où il vient d’être retenu que Madame [I] disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [Z] et que cette dernière ne s’était pas exécutée spontanément pour s’acquitter de la dette en résultant, il ne peut être considéré que Madame [I] a agi de façon abusive à l’encontre de sa débitrice dans le cadre de l’exécution forcée qui est querellée.
Par conséquent, Madame [Z] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € « pour torture psychologique et tentative de spoliation envers une personne vulnérable ».
Ayant succombé à l’instance, Madame [Z] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Madame [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de main-levée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par Madame [U] [I] selon procès-verbal dressé le 11 juillet 2024 entre les mains de la société BOURSORAMA;
DECLARE Madame [K] [Z] irrecevable en sa demande en délais de grâce et en annulation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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