Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 16 mars 2026, n° 19/06632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 19/06632 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UCQY
N° de minute :
Affaire : [K] / S.A.R.L. REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2]
ORDONNANCE
Ordonnance du 16 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELEURL ARUNDEX AVOCAT – 2752
Me Virginie BAUJARD – 1568
Me Sandra GARCIA – 2731
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586
Me Pauline SEVE POMMET – 2714
Le 16 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [K]
née le 13 Septembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2752
Monsieur [T] [D]
né le 07 Mai 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2752
Monsieur [C] [K]
né le 09 Août 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
DEFENDERESSES
S.A.R.L. REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 586
S.A.R.L. LA NAPPE A CARREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Madame [M] [P] [G] [J] veuve [K], représentée par Mme [O] [K]
née le 15 Juillet 1924 à [Localité 6], demeurant EHPAD LES CHANTERELLES – [Localité 7]
représentée par Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a statué sur un incident de mise en état.
La SARL Régie immobilière de [Localité 2] a présenté une requête en omission de statuer le 20 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident du 9 janvier 2026, la SARL Régie immobilière de [Localité 2] demande au juge de la mise en état :
— COMPLÉTER l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 en statuant sur les demandes incidentes formées par la REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2], à savoir :
— JUGER que les demandes formulées par Madame [O] [K], à titre personnel et es-qualité, Monsieur [C] [K] et Monsieur [T] [D] à l’encontre de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 2] sont prescrites et les en DEBOUTER ;
En conséquence,
— DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame [O] [K], à titre personnel et es-
qualité, Monsieur [T] [D] et Monsieur [C] [K] à l’encontre de la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] ;
— DÉBOUTER Madame [O] [K], à titre personnel et es-qualité, Monsieur [C] [K] et Monsieur [T] [D] de leurs demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [K], à titre personnel et es-qualité, Monsieur [C] [K] et Monsieur [T] [D] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE [Localité 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE que les dépens seront mis à la charge de l’État.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 2 février 2026, la M. [C] [K] demande au juge de la mise en état :
— JUGER que l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON a tranché l’ensemble des incidents qui lui ont été soumis ;
— CONDAMNER la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] à verser à Monsieur [C] [K] somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès dans le cadre du présent incident ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 2 février 2026, la société LA NAPPE A CARREAUX demande au juge de la mise en état :
— COMPLÉTER l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 en statuant sur les fins de non-recevoir formées par LA NAPPE A CARREAUX à savoir :
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [O] [K] et de
Monsieur [T] [D] au titre des incidents,
– DÉCLARER Madame [O] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur
[T] [D] irrecevables en leurs demandes au titre de la nullité du bail « pour défaut de capacité de la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] », au titre de la nullité de
l’intervention à l’acte de cession du fonds de commerce et en leur demande au titre de la résiliation du bail pour faute de la locataire, pour défaut de qualité à agir
– DÉCLARER les demandes au titre de la nullité du bail « pour défaut de concours des nus-propriétaires indivis » de Madame [O] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [T] [D] irrecevables comme prescrites ;
– DÉCLARER la demande de Monsieur [T] [D] au titre de la nullité du bail pour
« défaut de concours des nus-propriétaires » irrecevable pour défaut de qualité à agir.
– DÉCLARER Madame [M] [K] irrecevable en sa demande au titre de la
nullité du bail « pour défaut de concours des nu-propriétaire indivis » pour défaut de qualité
à agir
– DÉCLARER les demandes de Madame [M] [K] au titre de la nullité du bail « pour défaut de capacité de la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] » et au titre de l’inopposabilité de la cession irrecevables comme prescrites
– RÉSERVER les dépens
Subsidiairement,
— FIXER à une nouvelle audience sur incident afin qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir soulevées par LA NAPPE A CARREAUX le 21 octobre et le 1er décembre 2025, à savoir :
– DÉCLARER Madame [O] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur
[T] [D] irrecevables en leurs demandes au titre de la nullité du bail « pour défaut de capacité de la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] », au titre de la nullité de l’intervention à l’acte de cession du fonds de commerce et en leur demande au titre de la résiliation du bail pour faute de la locataire, pour défaut de qualité à agir ;
– DÉCLARER les demandes au titre de la nullité du bail « pour défaut de concours des nus-propriétaires indivis » de Madame [O] [K], Monsieur [C] [K] et Monsieur [T] [D] irrecevables comme prescrites ;
– DÉCLARER la demande de Monsieur [T] [D] au titre de la nullité du bail pour « défaut de concours des nus-propriétaires » irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
– DÉCLARER Madame [M] [K] irrecevable en sa demande au titre de la nullité du bail « pour défaut de concours des nu-propriétaire indivis » pour défaut de qualité
à agir ;
– DÉCLARER les demandes de Madame [M] [K] au titre de au titre de la
nullité du bail « pour défaut de capacité de la société REGIE IMMOBILIERE DE [Localité 2] » et au titre de l’inopposabilité de la cession irrecevables comme prescrites.
Il est référé aux dernières conclusions d’incident du 7 décembre 2025, s’agissant des prétentions et moyens de Mme [O] [K] et M. [T] [D], dans lesquelles ceux-ci demandent le rejet des demandes, subsidiairement la jonction au fond, et à défaut une réouverture des débats.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 février et mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789, alinéa 8 du code de procédure civile ;
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu déclarer nulle les conclusions présentées par la SARL Régie immobilière de [Localité 2] et la SARL NAPPES A CARREAUX.
Il n’y a pas lieu de déclarer leurs demandes irrecevables, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause devant le juge de la mise en état.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2025 n’a autorité de la chose jugée que ce sur quoi il statue. Or, le juge de la mise en état n’a pas spécifiquement rejeté de fin de non-recevoir.
Les fin de non-recevoir présentées dans le cadre du présent incident ne figurent pas dans les conclusions d’incident desquelles le juge de la mise en état étaient saisis pour sa décision rendue le 13 octobre 2025.
Ces demandes devront en tout état être traitées par la juridiction, dans la mesure où elles sont présentées dans le cadre du présent incident.
Compte tenu de la complexité des moyens soulevées de part et d’autre, il convient d’ores et déjà de renvoyer l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées dans le cadre du présent incident pour examen par la juridiction de fond.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INVITONS le conseil de la Régie Immobilière de [Localité 2] à reprendre, dans ses conclusions au fond adressées à la formation de jugement, les fins de non-recevoir telles que présentées dans ses conclusions d’incident du 9 janvier 2026, les autres parties étant invitées à y répondre dans leurs conclusions au fond ;
INVITONS le conseil de la société LA NAPPE A CARREAUX à reprendre, dans ses conclusions au fond adressées à la formation de jugement, les fins de non-recevoir telles que présentées dans ses conclusions d’incident du 2 février 2026, les autres parties étant invitées à y répondre dans leurs conclusions au fond ;
REJETONS les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Sandra GARCIA attendues le 9 septembre 2026 au plus tard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Société anonyme
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Date ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Victime ·
- Europe ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Corne ·
- Avis ·
- Recours ·
- Commission ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Dessaisissement ·
- Incompétence ·
- Mentions ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Trésor public ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Biens
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Délai de grâce
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.