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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 14 nov. 2025, n° 23/03102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025
N° RG 23/03102 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLAP
DEMANDEUR :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant comme avocate Me Violaine DETRIE, avocat au barreau de GRENOBLE, aynt comme postulant Me Morgane FRANCESCHI, avocat du barreau de VERSAILLES, T 570
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats lors de l’audience : Madame Virginie KLOTZ
Madame Isabelle REGNIAULT
Madame Sophie [E]
Greffier lors de l’audience : Anne-Claire LORAND
Magistrat lors du délibéré: Madame Virginie KLOTZ
Greffier lors du délibéré : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Claire VISCONTINI, Me Morgane FRANCESCHI
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [L] [R] (notaire)
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement;
Vu l’assignation en date du 31 mai 2023 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre les époux [S]/[D] ;
Renvoie les parties devant Maître [L] [R], notaire à [Localité 14] (78), ainsi désignée pour procéder à ces opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, et selon ce qui aura été tranché par la présente décision ;
Commet le juge du cabinet 1 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [6] par l’intermédiaire du [8] ([9]) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande de récompense de 86 912 euros au titre des indemnités reçues en réparation de ses préjudices moraux ;
Dit que Monsieur [X] [D] détient sur l’indivision une créance de 22 459,38 euros, au titre du remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 11] ;
Dit que Monsieur [X] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1 140 euros par mois du 14 septembre 2016 au 29 mai 2023, sur le bien de [Localité 12] ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande d’indemnité d’occupation sur le bien de [Localité 11] ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande de licitation ;
Déboute Madame [M] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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