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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 2, 15 juil. 2025, n° 23/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
CABINET 2
AFFAIRE N° N° RG 23/01170 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EP36
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R], [X] [Y] épouse [T]
C/
[O], [N], [U] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [X] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (AFRIQUE DU SUD) ([Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Aude GALLAND de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O], [N], [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame D’ANZI, Juge
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 15 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 07 Avril 2025.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
VU la demande en divorce en date du 3 avril 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mai 2023,
PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [R] [X] [Y]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] ( Afrique du Sud)
et de
Monsieur [O], [N], [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] (51),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à Madame [R] [Y] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
FIXE les effets du présent jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 03 avril 2023,
DIT que Madame [R] [X] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à verser à Madame [R] [X] [Y] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000 euros,
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que la mère, Madame [R] [X] [Y] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de [W],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [R] [X] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [O], [N], [U] [T] ;
FIXE à la somme de 280 (DEUX CENT QUATRE VINGT) euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] [N] [U] [T] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant payable à Madame [R], [X] [Y], d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, et l’y condamne en tant que de besoin,
RAPPELLE le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales ;
DIT que Monsieur [O] [N] [U] [T] versera directement à la caisse d’allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [N] [U] [T] versera directement à Madame [R] [X] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [U] [T] à payer à Madame [R] [X] [Y] la somme de 800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [U] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent Madame [P] (cabinet 4),
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de Commissaire de Justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le jugement sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par Commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile, ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Madame BODART Madame D’ANZI
Greffier Juge aux affaires familiales
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