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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. IAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me VIGNERON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01778 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 26 janvier 2023, la SCI IAR a loué à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 670 euros, outre 50 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI IAR a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SCI IAR a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 avril 2024, aux fins de :
constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement des locataires à leurs obligations,ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,les condamner solidairement au paiement de :la somme de 5 040 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, coût du commandement de payer compris.
A cette audience, la SCI IAR, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 8 776,57 euros, au 5 avril 2024.
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI IAR justifie avoir procédé à la délivrance de l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX (qui est intervenue le 6 septembre 2023).
La SCI IAR produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 14 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 avril 2024.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023 pour un arriéré locatif de 2 880 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 7 octobre 2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] seront condamnés solidairement à payer à la SCI IAR une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720 euros), à compter du 8 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI IAR.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par les locataires.
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 2 novembre 2023, la dette locative de Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] s’élevait à la somme de 5 040 euros.
Le décompte actualisé au 5 avril 2024 fixe le montant de la dette locative à la somme de 8 776,57 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] solidairement à payer à la SCI IAR cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 040 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] seront condamnés in solidum à verser à la SCI IAR la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI IAR recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 26 janvier 2023 concernant l’appartement situé au [Adresse 2], à effet au 7 octobre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI IAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] solidairement à payer à la SCI IAR une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] solidairement à verser à la SCI IAR la somme de 8 050 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 040 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] in solidum à payer à la SCI IAR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [K] [E] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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