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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 20/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. C-BAT CONCEPT, S.A.R.L. [ M ] ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE INSURANCE ( EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 20/08979 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOJK
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL DEBROSSE AVOCATS – 199
Me Alban MICHAUD – 1762
Me Philippe PLANES – 303
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L] [E]
né le 19 Mai 1958 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [T] épouse [E]
née le 02 Février 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. C-BAT CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [M] ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société CHAPPELAZ ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ACCES DALLAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [F] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 08 décembre 2020 par laquelle les époux [E] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON les locateurs d’ouvrage et certains de leurs assureurs respectifs en condamnation in solidum à leur payer le coût des travaux réparatoires des désordres affectant les travaux exécutés sur leur bien immobilier ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée par la société QBE EUROPE SA/NV à l’encontre de la société ACCES DALLAGE ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 02 avril 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [E] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état ayant
pour mission de :
— prendre connaissance du premier rapport d’expertise déposé,
— se rendre sur les lieux,
— à bref délai, dresser un constat contradictoire de l’ensemble des désordres et non conformités affectant l’épaisseur et la mise en œuvre de la dalle de pourtour de la piscine, affectant les fondations du garage, la dalle du garage, la structure et l’ossature du garage,
— en vérifier l’existence, les décrire, en indiquer la nature et la gravité,
— rechercher la ou les causes des désordres constatés,
— se prononcer sur les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et sur l’existence ou non d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à sa destination en résultant,
— indiquer la nature des travaux susceptibles d’y remédier,
— en évaluer le coût,
— préciser la durée des travaux préconisés,
— donner tout élément permettant d’apprécier les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport avant son rapport définitif pour permettre aux
parties de déposer d’éventuels dires ;
RESERVER les frais de procédure et les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 décembre 2023 par lesquelles la société C.BAT CONCEPT et Monsieur [B] [F] [U] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 146 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER qu’aucun élément nouveau n’est produit par les demandeurs,
JUGER que la demande d’expertise n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, les éléments produits étant suffisants et notamment le rapport d’expertise judiciaire permettant de trancher le litige sur le fond,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande d’expertise comme étant irrecevable,
A titre subsidiaire,
JUGER que les demandeurs sollicitent des investigations sur des aspects techniques déjà étudiés par l’expert judiciaire ou relevant d’une interprétation juridique relevant de l’appréciation souveraine du tribunal,
En tout état de cause,
DEBOUTER1es époux [E] de leur demande d’expertise,
CONDAMNER les époux [E] à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [U] au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [E] aux entiers dépens de1'instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 décembre 2023 par lesquelles la société ACCES DALLAGE sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise du 13 février 2020,
CONSTATER qu’aucun élément nouveau n’est produit par les demandeurs,
JUGER que le juge de la mise en état n’est pas là pour pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
JUGER que les époux [E] ne rapportent toujours pas la preuve de la responsabilité fautive de la société ACCES DALLAGE, sous-traitante ;
METTRE en conséquence hors de cause la société ACCES DALLAGE de toute demande d’expertise nouvelle, a fortiori en ce qui concerne la dalle de pourtour de la piscine ;
En tout état de cause :
DEBOUTER l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs éventuelles prétentions à l’égard de la société ACCES DALLAGE ;
CONDAMNER la société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale française ou qui mieux le devra à payer à la société ACCES DALLAGE la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 septembre 2023 par lesquelles la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
METTRE hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé,
STATUER ce que de droit sur la demande de mesure d’expertise judiciaire formée par Madame et Monsieur [E], la société QBE EUROPE formulant toutes protestations et réserves d’usage, et notamment les plus expresses réserves quant à la mobilisation de ses garanties,
Le cas échéant, COMPLETER les chefs de mission proposés par Monsieur et Madame [E] afin que l’expert judiciaire ait également à se prononcer sur les responsabilités encourues au titre des griefs dénoncés et sur l’existence ou non d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à sa destination en résultant,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 septembre 2023 par lesquelles la société [M] ET FILS et la société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société [M] sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence précitée ;
A TITRE PRINCIPAL REJETER la demande d’expertise ;
REJETER les demandes formées contre AXA FRANCE IARD et la société [M] ET FILS ;
SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER Monsieur [U] et la société C-BAT, ainsi que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de Monsieur [U], à relever et garantir [M] ET FILS et AXA FRANCE IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle revalorisée de 1.306,25 € opposable en cas de condamnation ;
CONDAMNER les époux [E] à payer à AXA FRANCE IARD et [M] ET FILS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & VACHERON ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 puis prorogée au 10 mars 2025;
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de recevoir l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 5°du code de procédure civile en vertu duquel lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La demande de nouvelle expertise suppose un examen de l’expertise d’ores et déjà diligentée et relève en conséquence d’une question de fait qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. En tout cas, les époux [E], qui n’ont pas cru devoir solliciter une extension de la mission de l’expert en temps voulu, ne font pas état d’éléments nouveaux, mais déplorent manifestement les lacunes de l’expertise déjà ordonnée.
Il appartiendra à la juridiction du fond d’ordonner une nouvelle expertise ou un complément d’expertise si elle s’estime insuffisamment éclairée par l’expertise déjà déposée pour trancher le litige qui lui est soumis.
Partant, les époux [E] doivent être déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aucun motif d’équité ne fonde à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Ces chefs de demandes seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire à la présente procédure de la société QBE EUROPE SA/NV comme venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
METTONS hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [E] de leur demande de nouvelle expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître Alban MICHAUD, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 7 mai 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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