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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 sept. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 25/02063 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKRV
Ordonnance du 5 septembre 2025
N° minute : 25/1974
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 06 août 2025 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [N] [R], né le 23 avril 1993 à [Localité 4] (Algérie) le 06 août 2025;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 6 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 6 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Septembre 2025 à 09h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Jean-Alexandre CANO
PERSONNE RETENUE
M. [N] [R]
né le 23 Avril 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Mohamed el Moctar TOURE ,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [C] [F], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Jean-Alexandre CANO, représentant le préfet, a transmis ses conclusions au greffe le 5 septembre 2025 à 08h46 ;
Maître Mohamed el Moctar TOURE , avocat de M. [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [N] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Sur la forme
Sur l’information du placement en isolement de l’étranger
En l’espèce, [N] [R] a été placé en isolement le 16 août 2025 à 12 heures 07, suite à un refus de sa part de manger, se plaignant de la qualité des repas au sein du centre de rétention. Il aurait jeté violemment son plateau à côté de la poubelle. Il aurait tenté d’inciter en hurlant les autres personnes retenues à se rebeller. Il aurait ensuite donné de gros coups de poing dans la porte de sa chambre en hurlant de plus belle.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VERSAILLES (78), territorialement compétent, a été avisé de ce placement en isolement par courriel du 16 août 2025 à 13 heures 02.
[N] [R] a été libéré de l’isolement le 16 août 2025 à 17 heures 54.
[N] [R] a été de nouveau placé en isolement le 27 août 2025 de 8 heures 50 jusqu’à 10 heures 45, en raison d’un comportement de violence à l’encontre d’un autre retenu, ce dont le Procureur a été avisé le 27 août à 9 heures 27.
S’agissant de l’information du médecin et de l’association du placement de l’étranger en isolement, il convient de relever qu’en l’espèce, le placement d'[N] [R] en isolement n’a duré que quelques heures et que l’absence d’examen médical ne lui a pas causé de grief.
La procédure est donc régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le placement en isolement de l’étranger retenu
En l’espèce, il résulte des dispositions combinées de l’article R.744-4 du C.E.SE.D.A., de l’article 4 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et de l’article 17 de la circulaire du 14 juin 2010, relative à l’harmonisation des pratiques dans les centres de rétention, qu’un tel placement en isolement est autorisé, pour peu que les droits de l’étranger soient respectés, ce qui a été le cas pour [N] [R] comme cela a été rappelé plus haut, s’agissant de deux mesures d’isolement qui n’ont duré que quelques heures.
La procédure doit être regardée comme régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de l’intéressé ;
Attendu, en application des articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce qu'[N] [R] démontre, par son comportement au centre de rétention, qu’il est violent et intolérant à la frustration ;
Attendu, en application des articles du L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et que l’autorité administrative compétente a relancé le consulat d’Algérie le 2 septembre 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Septembre 2025 de la Société PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [N] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 4 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [N] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [N] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 4 septembre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 05 septembre 2025 à 14 heures 51
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel à l’avocat, au représentant de la préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture
Le greffier,
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