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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/957
19 Décembre 2025
N° RG 25/00806 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORM3
88M Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
[U] [O]
C/
[12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
M. HAUBRY, Vice-Président
Madame LACAILLE, Assesseur
Monsieur BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 03 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [J], Audiencière, munie d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
[U] [O], qui est victime d’une pathologie des chevilles invalidantes appelée « entorse de Chopart », associée à une arthropathie de l’articulation, a présenté deux demandes auprès de la [Adresse 9] : une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) .
Par deux décisions en date du 16 août 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a accordé à [U] [O] une carte de mobilité inclusion avec la mention « priorité » mais a lui a refusé l’octroi de la carte de mobilité inclusion stationnement et l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources.
[U] [O] a formulé un recours administratif préalable obligatoire aboutissant, par deux décisions la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées rendues en date du 14 février 2024 au maintien des décisions de rejet de ses demandes d’octroi de la carte de mobilité inclusion stationnement et de l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources.
Par une requête en date du 17 mai 2024, [U] [O] a saisi le Tribunal administratif de Cergy Pontoise en demandant au tribunal d’annuler les deux décisions du 14 février 2024 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Val d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’une part, et la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’autre part.
Par une décision rendue en date du 7 avril 2025, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du 14 février 2024 de la présidente du conseil départemental du Val d’Oise rejetant la demande de délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et s’est déclaré incompétent pour connaitre de la demande d’annulation de la décision de refus d’octroi du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise devant lequel l’affaire a été renvoyée.
C’est dans ce contexte que les parties étaient convoquées à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’affaire était renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
A l’audience, [U] [O] sollicite à titre principal que le Tribunal annule la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Val d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Au soutien de ses prétentions, [U] [O] fait valoir qu’il a produit aux débats des documents démontrant qu’il rencontre de grandes difficultés dans la vie courante en raison de l’altération de son état de santé. Il précise que sa mobilité est réduite et qu’il a des difficultés à se tenir debout. Il ajoute qu’il souffre également d’hypertension et de diabète.
2/ En défense :
Lors de l’audience, la [11], dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite que le Tribunal :
1. Déboute [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
2. Confirme la décision rendue en date du 14 février 2024 par la [11].
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que bien que [U] [O] présente des douleurs lombaires et à la cheville droite ainsi que du diabète et de l’arthrose, il effectue la marche et ses déplacements sans aide technique ni aide humaine et ne rencontre aucune autre difficulté dans les actes de la vie quotidienne . Elle ajoute que l’équipe pluridisciplinaire et la [7] ont fixé le taux d’incapacité de [U] [O] comme étant inférieur à 50% et qu’en conséquence il ne remplit pas les critères d’éligibilité pour se voir attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 19 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, il ressort du certificat initial établi le 15 décembre 2022 par le docteur [X], médecin traitant à la [13] de [U] [O], certificat joint par le requérant à sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, que celui-ci présente des douleurs lombaires et des douleurs à la cheville droite. Les retentissements fonctionnels et/ou relationnels de ces douleurs sont évalués très majoritairement « A », c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » et « B » c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » s’agissant de la mobilité, manipulation et capacité motrice. Le docteur [X] ajoute par ailleurs que la station debout prolongée de [U] [O] est impossible et qu’il présente des troubles cognitifs.
Sur la base de ce certificat, l’équipe pluridisciplinaire de la [10] lui a attribué un taux d’incapacité inférieur à 50% et une carte de mobilité inclusion avec la mention « priorité » sans limitation de durée.
[U] [O] verse aux débats trois certificats médicaux postérieurs à sa demande, datés des 16 octobre 2023, 14 mai 2024 et 20 octobre 2025 qui attestent de ses différentes pathologies.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que les pathologies de [U] [O] ont des répercussions dans sa vie quotidienne mais celui-ci reste en capacité d’effectuer de tous les actes de la vie quotidienne seul, comme cela ressort du certificat initial joint à la demande d’AAH.
En conséquence, il convient de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 % conformément à l’analyse de le [10].
Ainsi, [U] [O] ne répondant pas aux critères d’éligibilité de l’AAH, à savoir un taux d’incapacité d’au moins 50%, il y a lieu de le débouter de sa demande d’octroi de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
2/ Sur les dépens et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [O] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 décembre 2025,
DEBOUTE [U] [O] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
CONFIRME la décision rendue en date du 14 février 2024 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées en ce qu’elle a refusé l’octroi à [U] [O] de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE [U] [O] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Ana IORDACHE Xavier HAUBRY
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