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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOHB
N° de minute : 24/712
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me Frédérique BELLET
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[4]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [K] [Z], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Marc BIERNAT, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 10 avril 2021, Monsieur [U] [M], approvisionneur au sein de la SAS [6], « effectuait de la mise en rayon » lorsqu’il « aurait ressenti une douleur dans le bas du dos et dans le haut des jambes quand il se serait relevé pour se mettre en position debout ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] (ci-après, la Caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels, le 10 mai 2021.
Par courrier du 04 juillet 2023, la Caisse a notifié à la SAS [6] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [M] à compter du 1er juillet 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles d’un traumatisme lombaire après effort et soulèvement, intervenu sur état antérieur documenté, ayant nécessité une réparation chirurgicale, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une impotence fonctionnelle partielle et un Lasègue bilatéral. Compte tenu de l’état antérieur. Compte tenu de l’incidence professionnelle. »
Par courrier recommandé expédié le 04 septembre 2023, la SAS [6] a contesté cette décision attributive de rente devant la commission médicale de recours amiable ([5]) puis, par requête expédiée le 04 mars 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
La SAS [6] était représentée et la Caisse avait sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°1, soutenue oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de :
À titre principal,
d’une part, sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil désigné devant la [5],
juger que son médecin conseil désigné devant la [5] n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse pour attribuer un taux d’IPP ;juger que le médecin conseil de la Caisse ne respecte pas le caractère obligatoire de la procédure devant la [5] et ne permet pas que le débat médical s’instaure devant la [5] ;dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Monsieur [M] lui est inopposable ;
d’autre part, sur l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil désigné devant le tribunal,
juger que son médecin conseil désigné devant le tribunal n’a toujours pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse pour attribuer un taux d’IPP ;juger dès lors que le débat contradictoire qui doit s’instaurer devant la juridiction ne peut donc avoir lieu ;juger par ailleurs qu’aucune preuve du bien-fondé du taux d’IPP n’est rapportée par la Caisse et son médecin conseil ;juger que la Caisse est mal fondée à demander une mesure d’expertise judiciaire afin que le rapport d’évaluation des séquelles soit communiqué par son médecin conseil alors que ce dernier ne l’a pas fait dans le cadre de la procédure obligatoire devant la [5] et ne l’a toujours pas fait avant l’audience du tribunal ;juger que la mesure d’expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de la Caisse et de son médecin conseil dans l’administration de la preuve du bienfondé du taux d’IPP ;dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Monsieur [M] lui est inopposable ;
À titre subsidiaire,
juger qu’elle a sollicité la communication du rapport motivé de la [5] à son médecin conseil dès la saisine de cette Commission ;juger que ni le tribunal, ni la Caisse, ni les membres du secrétariat de la [5] placés sous la responsabilité d’un médecin conseil de la Caisse ne peuvent imposer à l’employeur de formuler une nouvelle demande pour obtenir la communication de l’avis médical motivé de la [5] à son médecin conseil ;juger que le médecin conseil de la Caisse est destinataire d’une copie du rapport de la [5] ;juger que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport motivé de la [5] ;juger que c’est à la Caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de justifier que l’obligation de communication du rapport motivé de la [5] résultant des dispositions de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale a été respecté à l’égard du médecin de l’employeur ;juger en tout état de cause qu’en l’absence de communication au médecin mandaté par la SAS [6] du rapport médical motivé de la [5], la Caisse ne peut établir à son égard le bien-fondé de sa décision d’attribuer un taux d’IP de 15% ;dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 15% à Monsieur [M] lui est inopposable ;
À titre infiniment subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur, afin que le rapport d’évaluation des séquelles soit communiqué par le service médical de la Caisse, conformément à l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, à son médecin conseil désigné, l’expert ayant pour mission de :
convoquer les parties,prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [U] [M] constitué par la Caisse,dire si le taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [M] a été correctement évalué,déterminer le taux d’IPP, à la date de consolidation, relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [U] [M] du 10 avril 2021.
Elle fait valoir que la Caisse n’a pas communiqué le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, tant devant la [5] que dans le cadre de la procédure contentieuse, et que la Caisse ne rapporte aucunement la preuve du bien-fondé du taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [M], ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, de la décision attributive de rente.
À tout le moins, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire, afin que le rapport d’évaluation des séquelles soit communiqué par la Caisse à son médecin conseil.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal,
confirmer sa décision ayant fixé à 15% le taux d’IPP attribué à Monsieur [U] [M] en indemnisation des séquelles de l’accident du travail déclaré le 10 avril 2021, opposable à la SAS [6] ;débouter la SAS [6] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP de 15% attribué à Monsieur [U] [M] ;
À titre subsidiaire,
privilégier la mesure de consultation.
Elle réplique que le taux d’IP de Monsieur [U] [M] a été fixé conformément au point 3.2 « Rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux d’IP de 5 à 15% en cas de douleurs discrètes du rachis dorso-lombaire ; que la fourchette haute du barème indicatif a été retenue, compte tenu de l’incidence professionnelle de l’accident, du métier exercé par Monsieur [U] [M] et de son âge de 60 ans.
En outre, elle indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise ou consultation médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la dispense de comparution :
Aux termes des articles R142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision à l’employeur en raison de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R142-8-2 du code de la sécurité sociale, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Il ressort de l’article R142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [5] est une commission administrative dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur, dès le stade amiable, l’entier dossier médical tel que défini à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, de l’assuré, l’inobservation des délais impartis pour la notification de ce dossier médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, dès lors que la Caisse conserve la possibilité de transmettre le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur dans le cadre du recours contentieux.
A contrario, lorsque l’employeur sollicite la communication dudit rapport au stade du recours devant la juridiction de sécurité sociale, le principe du contradictoire impose cette transmission afin de lui permettre de prendre connaissance des éléments ayant fondé la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort des documents contradictoirement versés aux débats par la demanderesse et non contestés par la partie adverse que, par courrier recommandé en date du 04 septembre 2023, la SAS [6] a saisi la [5] de la Caisse d’une contestation relative à la fixation à 15% du taux d’IP attribué à Monsieur [U] [M] en suite de son accident du travail du 10 avril 2021. À cette occasion, la SAS [6] a sollicité que soit communiqué à son médecin conseil, le docteur [S] [E], l’entier dossier médical de Monsieur [U] [M].
Dans le cadre de son recours expédié le 04 mars 2024, la SAS [6] a ensuite, de nouveau, sollicité que les pièces médicales du dossier, et notamment l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles à l’origine de la décision de la Caisse, soient communiquées au docteur [E], la Caisse n’ayant pas transmis ledit rapport au médecin désigné par l’employeur lors de son recours devant la [5].
Lors de l’audience du 23 septembre 2024, la SAS [6] a confirmé n’avoir pas été destinataire dudit rapport, ce que la Caisse n’a pas démenti aux termes de ses écritures.
Aussi, il y a lieu de considérer que la Caisse, en ne transmettant pas le dossier médical du salarié de la SAS [6] à son médecin-conseil, malgré les sollicitations qui lui ont été faites tant au stade du recours amiable qu’au stade contentieux, a violé la procédure contradictoire prévue par les articles L142-6 et R142-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [6] la décision de la Caisse du 04 juillet 2023 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [M] en suite de son accident du travail du 10 avril 2021.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public, contradictoire et rendu en premier ressort :
DISPENSE la [4] de comparution ;
DIT qu’il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [6] la décision de la [4] du 04 juillet 2023 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [M], en suite de son accident du travail du 10 avril 2021 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [K] [Z]
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