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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er janv. 2025, n° 24/05857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/5
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [C], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
— d’uns interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer le 02 octobre 2023
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17 heures 15.
Par requête du 30 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 17 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 01 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’autre juge m’a dit que je serais dehors. Je veux juste partir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Plusieurs ordonnances ont été rendues, confirmées par la cour d’appel. Le consulat a relancé les autorités centrales en IRAK. Une audition complémentaire a été demandée. Monsieur a empêché son authentification complémentaire. Les services consulaires n’ont pas été coopérants. La préfecture fait état de la menace à l’ordre public car il a été condamné en octobre 2023.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’avais pas de diligence depuis la dernière prolongation. Les 13 et 17 décembre, des diligences ont été faites mais il y a aucune perspective de délivrance de laissez-passer au vu du contexte sécuritaire du pays. Je demande sa remise en liberté.
L’intéressé : Si vous me libérez, je partirais.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure que depuis l’ordonnance du 01 décembre 2024, ayant prolongé la rétention de Monsieur [Z] [N], le représentant consulaire irakien a avisé la préfecture que les autorités irakiennes n’avaient pas pu procéder à son identification sur la base des éléments fournis ce qui nécessitait une audition complémentaire de l’intéressé. Toutefois, le 17 décembre 2024, ce dernier a manifesté son opposition à toute nouvelle audition. Ce qui constitue un acte d’obstruction. Par ailleurs, au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER le 02 octobre 2023 à une interdiction du territoitre français pendant une période de deux ans pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier, il y a lieu de juger que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Enfin, au regard des échanges effectués avec les autorités consulaires irakiennes, il ne peut être préugé de l’absence de perspective d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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