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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : ATIA,
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le 17 MARS 2026
à Me Florence ITRAC
EXPEDITION :
Le 17 MARS 2026
à Madame [M] [V]
N° RG 25/03125 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PXC
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [X]
née le 04 Février 1978 à MARSEILLE (13), demeurant 557 Route de Verel – 73000 BASSENS
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [K]
né le 23 Décembre 1974 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78), demeurant 557 Route de Verel – 73000 BASSENS
représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [V]
née le 23 Juin 1959 à TARRAFAL SANTIAGO (CAP VERT), demeurant 9 Traverse de la Grognarde – Parc Clair Soleil Bât C8 – 13011 MARSEILLE ( 3ème étage)
comparante en personne assistée de son fils Monsieur [L] [V] [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 avril 2010 à effet du 1er avril 2010, Mme [E] [X] et M. [B] [K] ont donné à bail à Mme [M] [V] un local à usage d’habitation vide situé au 9 traverse de La Grognarde, Parc Clair Soleil, bâtiment C8, 3ème étage, dans le onzième arrondissement de Marseille pour un loyer de 700 euros et une provision sur charges de 60 euros.
Le 7 septembre 2024, Mme [E] [X] et M. [B] [K] ont remis en mains propres à Mme [M] [V] un congé à effet du 30 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Mme [E] [X] et M. [B] [K] ont fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— validation du congé pour reprise et expulsion,
— condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 760 euros jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamnation au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation et du congé.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [E] [X] et M. [B] [K], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation. Ils s’en rapportent sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux.
Comparaissant en personne assistée de son fils, Mme [M] [V] reconnaît le bien fondé du congé. Elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir une demande de logement social en cours. Elle indique qu’elle vit avec son fils.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer sans que l’on puisse lui opposer l’existence d’un autre logement disponible.
Il est de principe que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’est pas édictée à peine de nullité.
Par ailleurs, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
En l’espèce, le bail consenti à Mme [M] [V] le 12 avril 2010, à effet du 1er avril 2010, pour une durée de trois ans arrivait à échéance le 30 mars 2025.
Le congé des bailleurs en date du 7 septembre 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, s’agissant de la bailleresse en personne, souhaitant déménager pour y établir sa résidence principale. Le congé a ainsi été délivré dans les délais et formes requises.
Si le congé mentionne un fondement sur motif légitime et sérieux « pour que Mme [E] [X] occupe le logement au titre de sa résidence principale suite à séparation », cette erreur matérielle ne l’entache pas d’irrégularité en ce que le motif légitime et sérieux n’est pas détourné aux fins de reprise du logement par une personne autre que celles visés par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [V] qui a reçu le congé en mains propres n’en conteste pas le bien fondé, Mme [E] [X] et M. [B] [K] faisant valoir leur séparation et la décision de Mme [E] [X] de s’installer à Marseille, sa ville d’origine.
Mme [M] [V] est âgée de 65 ans à la dette d’effet du congé. Elle ne communique aucun justificatif de revenus.
Le plafond de ressources visé par l’article 15 III alinéa de la loi du 6 juillet 1989 est fixé pour l’année 2024 par l’arrêté du 18 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.
Pour justifier de ses revenus à la date de délivrance du congé, Mme [E] [X] communique ses bulletins de salaire. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 indique un revenu annuel brut de 22.902,09 euros, soit un revenu annuel net imposable de 18.288 euros, inférieur au plafond de 22.642 euros fixé par l’arrêté susvisé.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 30 mars 2025 à minuit.
Mme [M] [V] qui n’a pas libéré les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er avril 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [M] [V] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 760 euros, conformément à la demande, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis près d’un an, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [V], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [E] [X] et M. [B] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions de délivrance à Mme [M] [V] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 12 avril 2010 et concernant le local à usage d’habitation situé au 9 traverse de La Grognarde, Parc Clair Soleil, bâtiment C8, 3ème étage, dans le onzième arrondissement de Marseille sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [M] [V] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
REJETONS la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [X] et M. [B] [K] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Mme [M] [V] à verser à Mme [E] [X] et M. [B] [K] une indemnité mensuelle d’occupation de sept cent soixante euros (760 euros) à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [M] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [M] [V] à payer à Mme [E] [X] et M. [B] [K] la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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