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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-S23C
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [K] [I],
— [J] [I],
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-S23C
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
Madame [J] [I]
domiciliés :
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparants en personne
en qualité de représentants légaux de leur fils, Monsieur [B] [I], enfant bénéficiaire
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [E], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
M. [K] [I] et Mme [J] [I], parents de [B], né le 14 avril 2018, ont adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH), une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. Le dossier a été reçu le 22 juin 2024.
Le 10 octobre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a rejeté la demande d’AEEH et de son complément, au motif que leur fils ne rentrait pas dans le champ du handicap.
M. et Mme [I] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire qui a été reçu le 06 novembre 2024.
Par décision du 28 novembre 2024, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’AEEH et de son complément.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2025, M. et Mme [I], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [B], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de se voir accorder l’AEEH et son complément.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle, M. et Mme [I] maintiennent leur demande relative à l’AEEH et à son complément en faisant valoir ne pas comprendre les raisons de ce refus et que l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été prises en compte car ils les ont transmises trop tard.
Ils exposent que leur fils présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui a été diagnostiqué après plusieurs bilans et nécessite un accompagnement avec une psychomotricienne une fois par semaine. Ils font état des frais exposés pour justifier de leur demande de complément.
En défense, la MDPH, représentée par son mandataire, développe oralement les termes de ses conclusions visées à l’audience, sollicitant du tribunal de :
— dire le recours de M. et Mme [I] pour leur fils [B] mal fondé,
— constater que la situation de [B] [I] n’entre pas dans lechamp du handicap au sens de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
— confirmer par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 28 novembre 2024, soit le rejet de l’AEEH et de son complément,
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de M. et Mme [I] pour leur fils [B].
La MDPH expose que la pathologie de l’enfant ne justifie pas d’un handicap et qu’il s’agit d’un enfant de 7 ans qui est autonome malgré ses troubles en comparaison avec un enfant du même âge sans déficience. Elle rappelle que la MDPH n’intervient qu’en second plan après mise en place des outils d’adaptation de droit commun développés par l’éducation nationale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Selon l’article L 242-14 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sont fixées par les dispositions des articles L 541-1, L 541-2, L 541-3 et L 541-4 du code de la sécurité sociale.
Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 541-1 (alinéa 1) et R 541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire (article L 541-1 alinéa 2).
Pôle social – N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-S23C
Selon l’alinéa 3 de l’article L 541-1 combiné à l’article R 541-1 du code de la sécurité sociale, la même allocation et le cas échéant son complément, peuvent être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° (établissements ou services d’enseignement assurant à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou au 12° (établissements ou services à caractère expérimental) du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article L 541-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vue de la décision de la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le pourcentage d’incapacité de l’enfant est apprécié suivant un guide-barème figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les conditions d’attribution de l’AEEH s’apprécient au jour de la demande.
Conformément à ce qui est indiqué dans ce guide-barème qui a pour objet de guider les experts dans la fixation du taux d’incapacité, il s’agit d’apprécier l’importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation, c’est-à-dire, au moment de la demande. Il est précisé que : “En ce qui concerne les très jeunes enfants, dans les premières années de vie, il s’attachera certes à repérer les incapacités de l’enfant par rapport à ses congénères, mais il prendra aussi en compte les contraintes qui pèsent sur la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.”
En l’espèce, M. et Mme [I] ne revendiquent aucun taux d’incapacité en particulier, mais font valoir que leur enfant a des troubles de la sociabilisation au sein du milieu scolaire ainsi que lors des échanges avec ses camarades et la maîtresse.
Ainsi, [B] [I], né le 14 avril 2018 et âgé de 6 ans lors de la demande d’AEEH du 2 juin 2024, présente un trouble de l’attention avec une hyperactivité et fait l’objet d’un suivi par une psychomotricienne à raison d’une séance hebdomadaire selon le certificat médical établi par le docteur [P] le 05 juin 2024 qui ne fait état d’aucun retentissement fonctionnel concernant la mobilité, d’aucun traitement médicamenteux, qu’il sait s’exprimer et se faire comprendre, faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène et l’élimination urinaire, couper ses aliments et l’élimination fécale se faisant seul avec difficultés (coté en B). Il pratique le football et le judo.
S’il est noté des difficultés pour les acquisitions, sans autres précisions, le GEVASCO, en date du 14 mai 2024, indique qu’il est actuellement en grande section de maternelle et que son niveau scolaire correspond à un élève de grande section dans la majorité des apprentissages, qu’il s’exprime dans un language syntaxiquement correct en utilisant un vocabulaire adapté et le lexique est appris en classe de façon appropriée. Il connaît les lettres en capitales, scriptes et est sur la bonne voie pour la correspondance des trois écritures : ce qui est attendu en fin de section. [B] est capable de dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies et de comprendre des textes écrits sans autre aide que le language entendu. Il commence à coder et encoder des syllabes, annonciateur d’une bonne entrée dans la lecture. [B] a des difficultés en ce qui concerne le graphisme et l’écriture malgré une amélioration et des efforts de sa part depuis le début d’année. En mathématiques, il est à l’aise dans les nombres et son niveau correspond bien à la fin de la GS.
Pôle social – N° RG 25/00396 – N° Portalis DB22-W-B7J-S23C
A travers les activités physiques il a un bon niveau une bonne participation. Très actif et très motivé. Bonne motricité dans l’ensemble. Il connaît les jours de la semaine dans l’ordre; sait se repérer sur un calendrier et sur un tableau à double entrée. Des difficultés sur le repérage spatial d’un support. En conclusion, il s’agit d’un élève débordant d’énergie. Participe beaucoup à la vie de classe. (Aime avoir des responsabilités, aide à ranger la classe etc) participe également beaucoup en grand groupe; [B] a encore parfois du mal à attendre son tour de parole mais travaille là dessus et fait des efforts. [B] a parfois du mal à se tenir correctement sur une chaise, au sol ou sur un banc mais n’hésite pas à s’exprimer lorsqu’il a besoin de changer de place. Une bonne entente avec ses camarades de façon générale. l’équipe pédagogique étant favorable au passage en CP avec probables aménagements possibles de type PPRE ou PAP à compter du CE2 si nécessaire. De leur côté, les parents ont indiqué que leur enfant est très vivant, très sociable et très actif dans la vie de tous les jours, restant hyperactif même après les activités, restant difficile à canaliser et s’énerve lorsqu’il n’arrive pas à faire quelque chose car il ne prend pas son temps.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la demande d’AEEH, [B] poursuit une scolarité normale dans un établissement «classique» et sans aménagements de sa scolarité.
L’ensemble de ces éléments permet de dire que le trouble présenté par l’enfant [B] lors de la demande de ses parents en juin 2024, n’entrait pas dans le champ du handicap et de ce fait, ne remplissait pas les conditions édictées à l’article L541-1 pour prétendre au bénéfice de l’AEEH et de son complément.
C’est donc à juste titre que la CDAPH des Yvelines a rejeté la demande d’attribution de l’AEEH et de son complément.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [I] succombant à l’instance, les éventuels dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours de M. [K] [I] et Mme [J] [I], es qualité de représentants légaux de leur fils [B] ;
DIT bien fondée la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés du 10 octobre 2024, confirmée après recours administratif préalable obligatoire le 28 novembre 2024, de refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément pour leur fils [B] [I] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [K] [I] et Mme [J] [I].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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